Vu enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2007 sous le n° 07MA02411, la requête présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRUCA, représentée par ses dirigeants légaux et dont le siège est route du Pont Blanc 84460 Cheval Blanc, par Me Catherine Galvez, avocat ;
La SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRUCA demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0700605 en date du 2 mai 2007 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'office interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) du 21 novembre 2006 lui notifiant le montant de l'aide communautaire à laquelle elle pouvait prétendre au titre du fonds opérationnel 2005 ;
2°/ d'annuler la décision de l'office interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) litigieuse ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision du président de la 6ème chambre dispensant l'affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Favier, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRUCA fait appel de l'ordonnance du 2 mai 2007 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 par laquelle l'office interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) lui a notifié le montant de l'aide communautaire à laquelle elle pouvait prétendre au titre du fonds opérationnel 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;
Considérant que la requête sommaire enregistrée le 19 février 2007 présentée par la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRUCA devant le tribunal administratif contenait un exposé des faits et annonçait un mémoire ampliatif qui démontrerait «que la décision contestée encourait l'annulation en ce qu'elle ignorait d'une part les différences entre le traitement apporté aux pommes destinées soit au marché du frais soit au marché de la transformation et les conséquences qui y sont attachées, ainsi que les volumes réels commercialisés par la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRUCA pour ces différents marchés nonobstant l'existence d'un outil performant permettant d'en apporter une preuve incontestable pour lui substituer un pourcentage purement imaginaire» ; qu'elle concluait clairement à l'annulation de la décision attaquée ; qu'elle n'était ainsi dépourvue ni de l'exposé des faits et moyens, ni de l'énoncé des conclusions requis par les dispositions précitées ; que par suite, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa requête ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 411-1du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRUCA est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nîmes ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0700605 du Tribunal administratif de Nîmes du 2 mai 2007 est annulée.
Article 2 : La requête de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRUCA est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D INTERET COLLECTIF AGRICOLE FRUCA et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 07MA02411