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03/12/2007 | FRANCE | N°06MA03000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 décembre 2007, 06MA03000


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2006, sous le n° 06MA03000, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Tomasi, Santini, Vaccarezza, Bronzini de Carafa ;


M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 4 septembre 2006, par le préfet de H

aute Corse ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2006, sous le n° 06MA03000, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Tomasi, Santini, Vaccarezza, Bronzini de Carafa ;


M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 4 septembre 2006, par le préfet de Haute Corse ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'état à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



………….



Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute Corse qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;


………….



Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2006 désignant Madame Sylvie Favier, président assesseur, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement.



Considérant que M. Mohamed X fait appel du jugement du 8 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 septembre 2006 par le préfet de Haute Corse ;



Considérant que M. X fait valoir que l'arrêté litigieux est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté en date du 24 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute Corse a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; qu'il soutient à cet effet qu'il est en mesure de se prévaloir d'une résidence permanente en France depuis plus de dix ans et qu'il a été porté une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;



Considérant, en premier lieu, que les justificatifs produits par M. X à l'appui de sa demande, et dont il affirme qu'ils établissent qu'il résidait en France en 1996 et 1997, consistent, pour la plupart, en des attestations de témoins postérieures au 24 juillet 2006 ; qu'ils ne permettent dès lors pas d'établir qu'à la date du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé, il justifiait remplir la condition tenant à l'existence d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans exigée à l'article L.313.11. 3ème du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé reposait sur des motifs erronés ;



Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans enfant et ne conteste pas les dires circonstanciés du préfet de Haute Corse selon lesquels il aurait conservé, dans son pays d'origine, des attaches familiales en la personne de sa mère ; qu'il ne peut par suite être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que dans ces conditions, et alors même que M. X se sent intégré en Corse, l'arrêté critiqué n'a pu porter à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que l'ensemble des conclusions qu'il formule en appel doit donc être rejeté ;





D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. Mohamed X est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.


Copie en sera adressée au préfet de la Haute Corse.
N° 06MA03000 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA03000
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-03;06ma03000 ?
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