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27/11/2007 | FRANCE | N°04MA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 04MA01291


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004, présentée par Me Giraudon, avocat, pour
Mme Malika X, élisant domicile ...) ;
Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du
26 février 2004 en tant qu'il a condamné la maison de retraite publique « Simon Violet Père » à lui verser une indemnité inférieure à la somme de 18 767,16 euros ;

2°) de condamner cet établissement public à lui verser la différence entre ladite somme de 18 767,16 euros, correspondant à 18 mois de salaire, et la somme

de 5 000 euros déjà allouée par le tribunal ;

3°) de condamner l'établissement public à...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004, présentée par Me Giraudon, avocat, pour
Mme Malika X, élisant domicile ...) ;
Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du
26 février 2004 en tant qu'il a condamné la maison de retraite publique « Simon Violet Père » à lui verser une indemnité inférieure à la somme de 18 767,16 euros ;

2°) de condamner cet établissement public à lui verser la différence entre ladite somme de 18 767,16 euros, correspondant à 18 mois de salaire, et la somme de 5 000 euros déjà allouée par le tribunal ;

3°) de condamner l'établissement public à lui verser 2 000 euros au titre de
l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
…………………………….

Vu le jugement attaqué ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;


Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;


Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;


Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Giraudon pour Mme X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Sur l'appel principal de Mme X :

Considérant, en premier lieu, que Mme X a été engagée par la maison de retraite « Simon Violet père » par plusieurs contrats successifs conclus entre 1995 et 1999, qui comportaient tous un terme certain fixé avec précision ; que dans ces conditions, le renouvellement de ces contrats n'a pu leur conférer le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; qu'est sans incidence sur la qualification des engagements de Mme X la circonstance que ces contrats seraient illégaux au regard des exigences de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 relatif à la durée maximale des contrats à durée déterminée ;


Considérant, en deuxième lieu, que Mme X se borne à se prévaloir de l'illégalité de son engagement, sans établir un lien direct entre l'illégalité qu'elle allègue et le préjudice dont elle demande réparation ;


Considérant, en troisième lieu, que Mme X n'établit pas, en faisant notamment valoir qu'elle a cessé de demander sa mise en disponibilité en 1997 auprès de son ancien employeur public parce qu'elle croyait que son engagement auprès de la maison de retraite serait pérennisé, et en invoquant son âge et le fait qu'elle n'ait aucun diplôme, que le Tribunal administratif aurait fait une insuffisante évaluation de son préjudice en condamnant la maison de retraite à lui verser 5 000 euros en réparation du non-renouvellement, jugé fautif, de son dernier contrat ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;


Sur l'appel incident de la maison de retraite :

Considérant, d'une part, que la circonstance alléguée par la maison de retraite qu'elle n'aurait commis aucune illégalité fautive à l'occasion de la conclusion des contrats d'engagement de Mme X n'a aucune incidence sur le bien-fondé de la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal administratif, qui repose sur l'illégalité fautive entachant la décision de non-renouvellement du dernier contrat de cet agent ;








Considérant, d'autre part, que la maison de retraite ne fournit en cause d'appel aucun élément de nature à démontrer que les premiers juges auraient à tort estimé que le refus de renouveler le dernier contrat de Mme X reposait sur des motifs matériellement inexacts ; que contrairement à ce qu'elle soutient, cette illégalité était constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme X ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé à sa charge une condamnation pécuniaire ;






Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;






DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions incidentes de la maison de retraite « Simon Violet père » sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.













Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme X et à la maison de retraite « Simon Violet père ».
Copie en sera adressée au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
04MA01291
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01291
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-27;04ma01291 ?
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