Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour M. Raymond X, élisant domicile au ..., par Me Di Marino, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2000, qui a suspendu pour une durée de trois mois son autorisation d'exercer une activité libérale au sein de l'Hôpital Nord ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 5 octobre 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de notification du décès de M. X, l'affaire était en état d'être jugée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'y statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 alors en vigueur du décret susvisé du 25 novembre 1987 : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est justifiée par le commissaire de la république du département du praticien concerné. » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article 19 doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé. » ; que le Tribunal administratif de Marseille a retenu de ces dispositions que, compte tenu du caractère obligatoire du recours administratif préalable, M. X n'était pas recevable à déférer directement au juge administratif la décision initiale en date du 5 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de trois mois son autorisation d'exercer une activité libérale ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Raymond X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
N° 04MA02622 2