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10/09/2007 | FRANCE | N°06MA00013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 septembre 2007, 06MA00013


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00013, présentée par la Selarl Pascale Bordes, avocat pour M. Michel X, élisant domicile ... ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005899 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2000 par laquelle le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois à compter du 18 décembre 2000 de la discot

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00013, présentée par la Selarl Pascale Bordes, avocat pour M. Michel X, élisant domicile ... ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005899 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2000 par laquelle le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois à compter du 18 décembre 2000 de la discothèque Le Jacquard qu'il exploite à Bellegarde et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 décembre 2000 par laquelle le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative de la discothèque Le Jacquart qu'il exploite à Bellegarde pour une durée de six mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 6 décembre 2000 du préfet du Gard :

Considérant en premier lieu que le préfet du Gard a adressé à M. X un courrier en date du 16 novembre 2000 l'informant qu'il envisageait de prendre une mesure de fermeture à l'encontre de son établissement et exposant les raisons de fait susceptibles de justifier cette fermeture ; que, par courrier du 22 novembre 2000, l'avocate du requérant a pu présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés ; que, si dans son courrier du 16 novembre 2000, le préfet n'a pas fait mention de l'ouverture au-delà du délai légal de la discothèque le 5 novembre 2000, alors qu'il y fait référence dans son courrier en réponse du 6 décembre 2000 et dans l'arrêté querellé, cette omission n'a pas été de nature à vicier la procédure prévue à l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 alors en vigueur dès lors que cet élément de fait n'est qu'annexe aux autres motifs invoqués dont la gravité est très supérieure ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit ci-après, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif tiré de la tardiveté de la fermeture de l'établissement le 5 novembre 2000 ; que le préfet n'avait pas l'obligation de reprendre à son compte les observations écrites formulées par le requérant ; que la circonstance que les faits étaient contestés dans leur matérialité par M. X est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; que, par suite, le moyen tiré du non respect par le préfet de la procédure contradictoire préalable doit être rejeté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de consulter les syndicats professionnels préalablement à l'édiction d'une mesure de fermeture prononcée en application des dispositions précitées de l'article L.3332-15 du code de la santé publique ; que par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié au président du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs ;

Considérant en troisième lieu que l'arrêté en cause, qui mentionne les textes législatifs et réglementaires dont il fait application, et énonce de manière circonstanciée les faits qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que le rapport de gendarmerie du 18 octobre 2000 et la pétition du voisinage de novembre 1999 mentionnés dans les visas ou les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à M. X est sans incidence dés lors que les faits mentionnés dans ces deux documents ont été repris de manière détaillée dans lesdits motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être rejeté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté en date du 6 décembre 2000 du préfet du Gard :

Considérant en premier lieu que la décision querellée, motivée par des plaintes pour des vols et des dégradations de véhicules stationnés aux abords de l'établissement, le comportement du personnel, une pétition de voisinage dénonçant des nuisances sonores, des poursuites judiciaires dirigées contre le personnel de la discothèque pour relations sexuelles avec deux mineures dans des chambres situées dans l'ancienne partie hôtelière de l'établissement et provocation de ces mêmes mineures à l'usage de stupéfiants, délivrance de consommation alcoolisée à personne en état d'ivresse, rixe à l'entrée de la discothèque et ouverture de l'établissement au-delà de l'heure légale de fermeture, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.3332-15 du code de la santé publique ; que la mesure de fermeture en cause, qui n'est pas un acte de procédure pénale, n'avait pas à énoncer les infractions évoquées selon leur exacte qualification pénale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté sus-analysé serait entaché d'erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu que les mesures prises en vertu des dispositions précitées de l'article L.3332-15 du code de la santé publique ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ; que la circonstance que les faits délictueux auraient été commis à l'insu de l'exploitant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le préfet peut user de son pouvoir de fermeture de l'établissement sans attendre que le juge pénal se soit prononcé sur les infractions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'acte querellé ne pouvait faire référence à une commission rogatoire délivrée à l'encontre de membres de son personnel ;

Considérant en troisième lieu que si le requérant soutient que pour les mêmes faits il a fait l'objet de deux sanctions administratives, en l'espèce l'avertissement en date du 16 mai 2000 puis l'arrêté litigieux, il ressort de ses termes mêmes que l'avertissement en cause n'a pas constitué une sanction mais a uniquement eu pour but d'informer M. X qu'en cas de nouvelle infraction aux lois et règlements en vigueur l'établissement encourait la fermeture ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non bis in idem manque en tout état de cause en fait et doit être rejeté ;

Considérant en dernier lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment du jugement en date du 21 février 2003 du Tribunal correctionnel de Nîmes, que deux membres du personnel de la discothèque se sont rendus coupables , de courant juillet 1999 à courant 2000, de faits de corruption de mineures de 18 ans et de provocation directe de mineures de 15 ans à 18 ans à l'usage illicite de stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, avec des jeunes clientes de l'établissement, dans des chambres de l'ancienne partie hôtelière dudit établissement ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Gard a fait usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions pré-citées du code de la santé publique et prononcé la fermeture de la discothèque Le Jacquart par arrêté du 6 décembre 2000 ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même mesure de fermeture de l'établissement s'il n'avait entendu retenir que les seuls faits sus-énoncés ; qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si, comme le soutient M. X, les autres motifs de la décision attaquée reposent sur des faits matériellement inexacts ou non établis ; que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet pour fixer la durée de cette mesure de police à six mois n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 06MA00013 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL P. BORDES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06MA00013
Numéro NOR : CETATEXT000018003112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-10;06ma00013 ?
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