Vu le recours transmis par télécopie le 2 décembre 2005, régularisé le 6 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03005, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0308177 du 10 octobre 2005, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 2 juillet 2003 rejetant la demande d'asile territorial présentée par Mme Djedjiga X épouse Y ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52- 893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 98- 503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 ;
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler le refus d'asile territorial opposé le 2 juillet 2003 à Mme X épouse Z le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement susvisé, considéré que, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 23 juin1998, la décision en cause ne fait pas mention de l'avis préalable obligatoire du préfet des Bouches du Rhône et que ni cet avis ni le compte rendu de l'audition de l'intéressée en préfecture n'ont été produits en cours d'instance ; que, toutefois, le recours ministériel enregistré au greffe de la Cour le 2 août 2005 est accompagné de l'avis défavorable rendu par le préfet des Bouches du Rhône le 13 juin 2003 auquel est joint le procès verbal d'audition de Mme X du 26 avril 2003 et signé par ses soins ; que la seule circonstance que cet avis n'est pas visé dans le refus d'asile territorial en litige n'est pas de nature à établir que le ministre aurait statué en son absence ni à rendre irrégulière la procédure ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif retenu dans le jugement du 10 octobre 2005 pour annuler le refus du 2 juillet 2003 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que Mme X soutient que la décision du 2 juillet 2003 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour en Algérie elle encourrait des risques pour sa vie et son intégrité physique ainsi qu'elle l'a exposé lors de son entretien en préfecture le 26 avril 2003 ; que, toutefois, l'intéressée, qui se borne à faire état d'un climat général d'insécurité dans son pays d'origine ne démontre par aucun élément probant la réalité de risques graves pour sa sécurité personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé sa décision du 2 juillet 2003 rejetant la demande de Mme X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Djedjiga X épouse Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Djedjiga X épouse Y.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 05MA03005 2
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