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10/07/2007 | FRANCE | N°07MA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 juillet 2007, 07MA01565


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour Mme Isabel X, élisant domicile ...) par Me Bronzini de Caraffa ;

Mme X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'ordonner la suspension du recouvrement, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la

période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour Mme Isabel X, élisant domicile ...) par Me Bronzini de Caraffa ;

Mme X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'ordonner la suspension du recouvrement, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 9 juillet 2007 à 14 heures quinze et a été levée à 15 heures ; au cours de celle-ci, Me Bronzini de Caraffa, pour Mme X a rappelé les conditions de déroulement de la vérification de la comptabilité de sa cliente et confirme que sa demande de communication de pièces a été infructueuse en ce qui concerne les pièces sous scellés n° 7 à 11 ; il indique, par ailleurs que l'urgence se déduit de la comparaison des sommes réclamées avec le montant des revenus déclarés de Mme X ; pour l'administration (direction générale des impôts), Mme Tkouti a souligné que sur le fond, la charge de la preuve incombe à la requérante et que, s'agissant du nantissement du fonds de commerce, la procédure n'a pu être conduite à son terme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle ne dispose que de peu de revenus et se trouve, dès lors, dans l'impossibilité matérielle de payer les sommes qui lui sont demandées par l'administration, l'intéressée ne joint, à l'appui de cette affirmation que sa déclaration de revenus de l'année 2005 ; que ce document, en l'absence d'autres justifications et eu égard à l'argumentation présentée en défense, n'est pas de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Isabel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie en sera adressée à Me Bronzini de Caraffa, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier payeur général de la Haute Corse.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 10/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA01565
Numéro NOR : CETATEXT000018003047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-10;07ma01565 ?
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