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03/07/2007 | FRANCE | N°06MA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 juillet 2007, 06MA01433


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 1er juin 2006), présentée pour M. Aziz X, élisant domicile ..., par la SCP Tomasi-Santini-Vacarezza-Bronzini de Caraffa, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600562 du 19 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Mar

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2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 1er juin 2006), présentée pour M. Aziz X, élisant domicile ..., par la SCP Tomasi-Santini-Vacarezza-Bronzini de Caraffa, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600562 du 19 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;

-les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pu justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Corse ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, qui comporte une motivation tant en droit qu'en fait, aurait été pris sans examen préalable de l'ensemble de la situation de l'intéressé au regard notamment de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; qu'est donc inopérant le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de faire valoir ses droits et n'aurait pas bénéficié du droit à un procès équitable au sens des stipulations mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, qui est célibataire sans enfant à charge, fait valoir qu'il conserve des séquelles de l'accident de la circulation dont il a été victime en 2005, qu'il suit un traitement médical approprié, qu'il ne pourra pas recevoir de soins dans son pays d'origine où il n'a jamais été assuré social et se trouve dépourvu de couverture sociale au risque de graves conséquences sur son état de santé, qu'étant dans l'impossibilité de donner suite à la mesure d'expertise ordonnée le Tribunal de grande instance de Bastia, il se verra privé de l'indemnisation à laquelle il a droit et qui lui est nécessaire ; que ces circonstances, à les supposer toutes établies, ne suffisent pas par elles-mêmes à démontrer que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comportait sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'une éventuelle faute reprochée au préfet de la Haute Corse à cette occasion n'a par ailleurs d'incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 19 mai 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2006 septembre par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

N° 06MA01433 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01433
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;06ma01433 ?
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