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29/05/2007 | FRANCE | N°04MA02637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mai 2007, 04MA02637


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2004 en télécopie, confirmée par l'original le 29 décembre 2004, sous le n°04MA02637, présentée pour l'EURL JF QUIN, dont le siège social est 17 boulevard d'Estienne d'Orves à Sanary sur Mer (83110), par Me Oulmi, avocat ;

L'EURL JF QUIN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande, présentée à titre principal, tendant à la décharge des cotisations s

upplémentaires d'impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2004 en télécopie, confirmée par l'original le 29 décembre 2004, sous le n°04MA02637, présentée pour l'EURL JF QUIN, dont le siège social est 17 boulevard d'Estienne d'Orves à Sanary sur Mer (83110), par Me Oulmi, avocat ;

L'EURL JF QUIN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande, présentée à titre principal, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et n'a fait que partiellement droit à sa demande, présentée à subsidiaire, tendant à la réduction de ses bases d'imposition ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 restant en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener les bases taxables à l'impôt sur les sociétés selon le taux réduit aux sommes respectives de 1 657 629 francs (252 703,91 euros), 1 491 249 francs (227 339,44 euros) et 1 798 574 francs (274 190,83 euros) pour 1991/1992, 1992/1993 et 1993/1994 et d'imputer les résultats déficitaires sur les bases taxables au taux réduit ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2004, sous le n°04MA02638, présentée pour l'EURL JF QUIN, dont le siège social est 17 boulevard d'Estienne D'Orves à Sanary sur Mer (83110), par Me Oulmi, avocat ;

L'EURL JF QUIN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande, présentée à titre principal, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1991 au 28 février 1994 et n'a fait que partiellement droit à sa demande, présentée à subsidiaire, tendant à la réduction de ses bases d'imposition ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1991 au 28 février 1994 restant en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener les bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée à 1 657 629 francs (252 703,91 euros) pour 1991/1992 et 1 491 249 francs (227 339,44 euros) pour 1992/1993 ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°04MA02637 et n°04MA02638 sont relatives à la situation fiscale d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul arrêt ;

Sur le non lieu à statuer partiel :

Considérant que, dans le cadre de la requête n°04MA02637 relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles l'EURL JF QUIN a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994, l'administration, après avoir admis que l'exercice clos en 1993 a dégagé un déficit imputable sur la plus value à long terme imposable au taux de 18%, a prononcé en cours d'instance devant la Cour, un dégrèvement d'un montant de 2 878,85 euros (18 884 francs) au profit de l'EURL JF QUIN ; que les conclusions de celle-ci tendant à cette imputation sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités :

Considérant que les sanctions exclusives de bonne foi infligées à l'EURL JF QUIN tant au titre de l'impôt sur les sociétés qu'au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet de dégrèvements par des décisions prises le 23 mai 2002 et le 10 novembre 2004, antérieures à l'enregistrement des requêtes en litige ; que dès lors les conclusions de l'EURL JF QUIN tendant à leur décharge sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, s'agissant de l'examen du moyen de l'EURL JF QUIN relatif à la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires à retenir, les premiers juges ont rappelé les principes fondant la méthode retenue par l'agent vérificateur, ont qualifiée celle-ci juridiquement, puis ont résumé les griefs de l'entreprise contre celle-ci et les fondements de la méthode qu'elle proposait en substitution et enfin que cette méthode, du fait des critiques pertinentes de l'administration fiscale, ne permettait pas de définir les bases des redressements ; que ce faisant, alors même qu'ils n'ont pas détaillés les critiques de l'administration fiscale présentées dans son mémoire en défense, pièce du dossier de première instance à la disposition du juge d'appel, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point pour permettre à ce dernier d'appréhender son raisonnement ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L52 du livre des procédures fiscales : «Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales (…) dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (…) Toutefois l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.» ;

Considérant qu'il est constant que l'EURL JF QUIN entre dans le champ d'application de l'article précité et que la vérification de comptabilité ne pouvait avoir une durée excédant trois mois ; que selon l'avis de vérification qui a été adressé à l'EURL JF QUIN , la première intervention sur place du vérificateur, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er mars 1991 au 28 février 1994, a eu lieu le 25 avril 1995 ; que selon le service, les opérations de contrôle se sont achevées le 24 juillet 1995 avant l'expiration du délai de trois mois ; que toutefois, l'EURL JF QUIN soutient sans être sérieusement contestée qu'une réunion avec l'agent vérificateur a eu lieu, en présence de son gérant, le père de celui-ci et le comptable de l'entreprise, dans les locaux professionnels de ce dernier ; que l'EURL JF QUIN soutient que cette réunion doit être regardée comme la poursuite de la vérification de comptabilité dont elle était l'objet dès lors qu'à cette occasion le vérificateur aurait eu à connaître d'un ensemble de documents comptables, notamment un tableau des tarifs différenciés selon les lieux de consommation, la carte des prix et l'arrêté du maire de la commune l'autorisant à exploiter son commerce en terrasse sur le domaine public ; que toutefois, alors que cette réunion a permis au vérificateur d'évoquer le projet de redressements qu'il envisageait de notifier à l'entreprise, il ne résulte pas de l'instruction que ce soit à la demande de l'agent vérificateur que ces documents aient été apportés par l'EURL JF QUIN sur le lieu de réunion et que celui-ci se soit livré à un examen critique de ces documents en vue d'étayer et de préciser les redressements envisagés et notifiés ensuite au contribuable le 8 août 1995; qu'au demeurant, la notification de redressement ne fait aucune référence aux documents en cause et ne se fonde aucunement sur les éléments qu'ils contenaient ; que l'EURL JF QUIN , dès lors, n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait excédée la durée de trois mois prévues par les dispositions précitées de l'article L52 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le refus opposé par l'administration fiscale à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L59 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige: «Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires … » ; qu'aux termes de l'article R*59-1 du même livre : «Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévues au premier alinéa de l'article L59. …» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'imprimé d'envoi en recommandé avec accusé de réception ainsi que de l'attestation du receveur du bureau de poste distributeur en date du 22 mai 1996, que l'administration fiscale a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise au service des postes le 26 février 1996 et présentée à l'adresse de l'entreprise le lendemain, envoyé à l'EURL JF QUIN la réponse à ses observations en date du 21 février 1996, portant la mention de la possibilité et du délai de demande de saisine de la commission ; que ce pli n'a pu être effectivement distribué, en raison de la fermeture de l'établissement pour travaux et finalement a été retourné au service expéditeur les 14 mars 1996 revêtu de la mention «non réclamé, retour à l'envoyeur» et ce après le délai de quinze jours durant lequel un tel pli est conservé par le bureau de poste distributeur après avis de passage ; que dans ces conditions, alors d'une part, que l'EURL JF QUIN ne conteste pas utilement qu'un tel avis de passage lui ait été délivré dans les conditions habituelles de délivrance de son courrier et d'autre part, qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures, durant les travaux réalisés dans son établissement, pour faire suivre son courrier, l'EURL JF QUIN n'est pas fondée à soutenir que la notification postale de ce pli n'était pas de nature à faire courir le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R*59-1 du livre des procédures fiscales ; que la seule circonstance que l'administration fiscale l'ait, par lettre du 13 mai 1996, des conséquences de l'absence du retrait de ce pli et lui ait ensuite, à sa demande, envoyé une copie de la réponse aux observations du contribuable n'a pas été de nature à rouvrir les délais de demande de saisine de la commission ; que par suite, la demande de saisine de cette commission formulée par l'EURL JF QUIN le 17 mai 1996 l'a donc été postérieurement à l'expiration du délai de trente jours sus-rappelé ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la méthode retenue par le vérificateur est fondée sur le dépouillement de l'intégralité des factures d'achat pour l'exercice clos en 1994 et des stocks d'entrée et de sortie pour déterminer les quantités de revendues après correction des pertes et offerts ; qu'elle a pris en compte de manière distincte l'activité de bar et l'activité divers «glaces et sandwichs» ; qu'elle a tenu compte de différents coefficients de réfaction selon les produits revendus et a fait une ventilation précise et différenciée en composition et en tarif des principaux produits et notamment des boissons achetées et revendues en l'état ou transformées ; que cette méthode par laquelle l'agent vérificateur a évalué de manière forfaitaire à 20% la proportion des ventes pratiquées au tarif réduit et servies au comptoir, bien que ne tenant pas compte plus précisément des conditions réelles de ventes, au comptoir et en terrasse, en distinguant la période hivernale de la période estivale, ne présente pas un caractère simplement sommaire sans être excessivement sommaire ;

Considérant par ailleurs, ainsi que le fait remarquer l'administration fiscale, la méthode proposée par l'EURL JF QUIN en substitution, est fondée sur un présupposé tiré de ce que tous les achats réalisés du 1er juin au 31 août de l'année seraient utilisés du 15 juin au 15 septembre, qui ne tient pas compte de la nature non périssable de l'essentiel des produits achetés notamment en boissons et de la variation des stocks constatée d'un exercice à l'autre et qui n'est pas établi ; que les correctifs auxquels se livre l'EURL JF QUIN s'agissant de la répartition entre les ventes notamment de boissons aux différents tarifs au comptoir ou en terrasse selon la période de l'année, ne sont assortis d'aucun élément justificatif précis ; qu'enfin la méthode proposée aboutit pour deux des exercices en cause, à des chiffres d'affaires très inférieurs au chiffres d'affaires déclarés par l'EURL JF QUIN ; que compte tenu de ses imperfections, elle ne permet pas de cerner avec plus de précision que celle mise en oeuvre par le vérificateur, le bénéfice réel de la requérante ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ne l'ont pas retenue comme plus pertinente ;

Considérant que si, compte tenu des éléments apportés par le contribuable pour établir l'exagération des redressements, les premiers juges ont réduit à la valeur de 3,35 le coefficient sur marge retenu par l'administration fiscale, la EURL JF QUIN n'apporte aucun élément de nature à critiquer celui-ci ; que, par suite, la demande de l'EURL JF QUIN tendant à l'application d'un coefficient sur marge de 3,16 issu de sa propre méthode de reconstitution, ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL JF QUIN n'est pas fondée à soutenir, à titre principal, que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice, a rejeté ses demandes de décharge totale des impositions restant en litige, tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et, à titre subsidiaire, que c'est à tort que, par les jugements attaqués, ledit tribunal a refusé de procéder à la réduction des bases de ces impositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'EURL JF QUIN, dans la requête 04MA02637, tendant à ce que le déficit dégagé par l'exercice clos en 1993 soit imputé sur la plus value à long terme imposée au taux de 18%.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'EURL JF QUIN, dans chacune des requêtes n°04MA02637 et n°04MA2638, est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL JF QUIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°04MA02637,04MA02638

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02637
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : OULMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-29;04ma02637 ?
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