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13/04/2007 | FRANCE | N°05MA02488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2007, 05MA02488


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02488 présentée par Me Kuhn Massot, avocat pour M. Bedi X, élisant domicile C/Mme Virginia X ... (13015) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0308097 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a classé sans suite sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lu...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02488 présentée par Me Kuhn Massot, avocat pour M. Bedi X, élisant domicile C/Mme Virginia X ... (13015) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0308097 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a classé sans suite sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité bosniaque, relève appel du jugement en date du 11 mai 2005 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a classé sans suite sa demande d'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence…. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition…La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour. ; que, selon l'article 2 de ce même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation…Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé. L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. et qu'enfin, aux termes de l'article 3 dudit décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant…les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé…Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie…du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais… ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'audition en préfecture de l'étranger qui a déposé une demande d'asile territorial constitue une formalité substantielle de la procédure en cause à laquelle le préfet ne saurait déroger ; que, par suite, le préfet peut légalement classer sans suite une demande d'asile territorial, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ladite demande vaut demande de titre de séjour, lorsque l'étranger, dûment convoqué à cette audition, ne s'y présente pas, sans fournir d'explication valable à sa défection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est présenté le 10 mars 2003 à la préfecture des Bouches du Rhône pour y déposer une demande d'asile territorial ; qu'à cette occasion lui a été remise en mains propres une convocation pour le 7 mai 2003, précisant que cette date était impérative et qu'une absence à ce rendez-vous entraînera un désistement d'office; que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de se rendre à cette convocation, et n'a en tout état de cause pas informé l'administration de sa défection ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement, le 1er juillet 2003, classer sans suite la demande d'asile territorial de M. X et ne tenait aucunement de la circonstance que la demande d'asile ait également valu demande de titre de séjour, l'obligation d'examiner d'office la demande de l'intéressé sur un autre fondement que celui au titre duquel elle avait été formulée ;

Considérant que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur matérielle dans la définition du pays d'origine du requérant dans son mémoire en défense de première instance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant au surplus que M. X, célibataire, sans enfant, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Bosnie ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de la décision querellée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut également qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bedi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bedi X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA02488 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02488
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KUHN MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-13;05ma02488 ?
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