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13/04/2007 | FRANCE | N°05MA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2007, 05MA02216


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02216, présentée par Me Amat, avocat, pour M. Issam Ben Bouaziz X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306087 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;r>
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02216, présentée par Me Amat, avocat, pour M. Issam Ben Bouaziz X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306087 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à : …7°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ; et qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou pas des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans…Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si elles sont supérieures au salaire minimum de croissance. 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : …3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français… ;

Considérant que par décision du 11 juin 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, qui, marié depuis 2001 à une compatriote titulaire d'une carte de résident, entrait effectivement dans les catégories susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que, par la même lettre, il a d'ailleurs évoqué la possibilité pour l'épouse du requérant de déposer une telle demande auprès de l'office des migrations internationales de Marseille ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qu'un étranger, dés lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées du I de l'article 29 de l'ordonnance susvisée, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources, au logement, ou à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ;

Considérant qu'il suit de là d'une part, qu'en rejetant la demande de titre de séjour formulée par M. X, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, d'autre part, dès lors que l'épouse du requérant pouvait recourir à la procédure du regroupement familial, ce dont elle avait été au demeurant informée, ladite décision ne peut davantage être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issam Ben Bouaziz X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA02216 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02216
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AMAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-13;05ma02216 ?
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