La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2007 | FRANCE | N°05MA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 05MA02272


Vu la requête enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02272, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat, pour M . Ioan X élisant domicile chez son avocat, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301261 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 août 2001 ;

2

) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de...

Vu la requête enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02272, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat, pour M . Ioan X élisant domicile chez son avocat, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301261 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 août 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n°45.2658 du 2 novembre 1945

Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Kuhn Massot, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que la décision préfectorale du 13 janvier 2003 a porté à son droit à une vie privée et familiale normale en France une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en soutenant pour cela que durant ses sept années de détention il a régulièrement été visité par Mme Y, avec qui il envisage un concubinage déclaré, et par Mlle Stéphanie Y, qu'il n'a pu reconnaître qu'une fois exécuté l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ; qu'il est entré en France antérieurement à 1994 et que c'est durant son séjour irrégulier que serait née Stéphanie ; qu'il ressort toutefois du dossier produit par l'intéressé lui-même qu'il n'a fait l'objet que de trois visites de la part de Mme et Mlle Y durant sept années de détention et à des dates d'ailleurs non précisées ; que son concubinage avec Mme Y, s'il est envisagé, n'est aucunement établi ; qu'il résulte des propres déclarations du requérant consignées dans le procès verbal de police établi le 27 janvier 1995 qu'il était à cette date célibataire et sans enfant et « qu'il est arrivé pour la première fois à Marseille en mars 1994 » ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, à ce qu'il pût reconnaître Stéphanie Y avant l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ; que, dès lors, le requérant ne justifie pas sérieusement de l'atteinte alléguée à son droit de mener une vie familiale normale au sens des stipulations sus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que sa présence sur le territoire national ne présenterait plus aucun risque pour l'ordre public et que, par suite, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ne serait pas approprié à la réalité de sa situation ; que toutefois, les circonstances qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune mesure judiciaire d'interdiction du territoire, que sa peine de réclusion criminelle aurait été ramenée de dix à sept ans pour bonne conduite et que la préméditation n'aurait pas été retenue à son encontre lors de sa condamnation par la Cour d'assise des Bouches-du-Rhône, ne sauraient en tant que telles suffire à faire regarder la décision préfectorale en cause comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de la gravité des faits qui ont justifié la mesure d'expulsion prononcée et de la brièveté de la période écoulée entre ladite mesure et la demande d'abrogation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative fait l'obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande et non comprise dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ioan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA02272 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02272
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KUHN MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-12;05ma02272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award