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12/02/2007 | FRANCE | N°05MA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 05MA00118


Vu, I, la requête enregistrée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00118, présentée par la SCP Frederic Ancel-Dominique Couturier-Heller, avocat pour l'AGENCE NATIONALE DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est 54, rue de Châteaudun à Paris (75009) ; l'AGENCE NATIONALE DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0206006 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Pierre X, annulé la décision e

n date du 14 octobre 2002 par laquelle son directeur avait refusé d...

Vu, I, la requête enregistrée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00118, présentée par la SCP Frederic Ancel-Dominique Couturier-Heller, avocat pour l'AGENCE NATIONALE DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est 54, rue de Châteaudun à Paris (75009) ; l'AGENCE NATIONALE DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0206006 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Pierre X, annulé la décision en date du 14 octobre 2002 par laquelle son directeur avait refusé de délivrer à l'intéressé une attestation de rapatriement lui permettant de bénéficier de la loi du 4 décembre 1985 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°05MA00118 :

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) relève appel du jugement en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 14 octobre 2002 par laquelle son directeur général a refusé de délivrer à l'intéressé une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi…3 ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985, les dispositions relatives à l'assurance- vieillesse …s'appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France… ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985, rapprochées de celles de la loi du 26 décembre 1961, que le bénéfice des droits ouverts par les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des rapatriés est subordonnée à la condition que les évènements politiques ayant entraîné le départ des intéressés pour la France soient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur le territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a quitté l'Algérie en 1971, neuf ans après l'accession de ce pays à l'indépendance, en raison des craintes qu'il nourrissait, du fait de leur qualité de ressortissants français vivant en Algérie, dans la région d'Oran où ils s'étaient établis en dernier lieu, pour sa sécurité personnelle et celle de sa famille ; qu'ainsi, le départ de l'intéressé pour la France, s'il est lié à la situation intérieure de l'Algérie en 1971, ne saurait en revanche être regardé comme ayant été entraîné par des évènements politiques qui seraient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté de la France sur l'Algérie ;

Considérant en outre qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois susvisées des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de cette loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il a exercé une activité professionnelle en Algérie postérieurement à la date de l'indépendance, se borne à produire pour justifier de l'exercice d'une activité professionnelle antérieurement à cette date, deux attestations datées des 15 avril et 20 mai 2005 selon lesquelles il aurait travaillé en 1961 pour l'aéro-club de Colomb-Béchar, et, en 1962, pour la compagnie aérienne Air Saoura insuffisantes à elles seules pour établir avoir effectivement commencé à exercer une activité professionnelle en Algérie avant l'indépendance ; que, par suite et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne peut davantage être admis au bénéfice des droits ouverts par les dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les circonstances que M. X s'était installé en Algérie à partir de janvier 1961, et que les risques encourus par lui et sa famille en 1971 à Oran devaient être regardés comme liés aux évènements politiques pour annuler la décision en date du 14 octobre 2002 du directeur général de l'ANIFOM ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la pension de retraite de l'intéressé serait insuffisante pour faire face à ses dépenses de santé et de ce que l'ANIFOM continue d'attribuer des attestations de rapatriement sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur général en date du 14 octobre 2002 ;

Sur la requête n°05MA00140 :

Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions de la requête susvisée aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ANIFOM tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANIFOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05MA00140.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 novembre 2004 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et à M. Jean Pierre X.

N° 05MA00118 / 05MA00140 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00118
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP FREDERIC ANCEL DOMINIQUE COUTURIER HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-12;05ma00118 ?
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