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08/02/2007 | FRANCE | N°03MA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03MA00379


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003, présentée pour la société AGENCE DU GOLFE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 111 cours Napoléon à Ajaccio (20090), par Me Pastorel ;

La société AGENCE DU GOLFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000009 /000291 en date du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, au paiement des intérêts de droit et à la condamnation ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003, présentée pour la société AGENCE DU GOLFE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 111 cours Napoléon à Ajaccio (20090), par Me Pastorel ;

La société AGENCE DU GOLFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000009 /000291 en date du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, au paiement des intérêts de droit et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de la décharger desdits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser les intérêts de droit à compter du 20 septembre 1999 et de condamner l'Etat aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL AGENCE DU GOLFE, qui exploite une agence immobilière à Ajaccio, a pour activité la gestion de logements meublés confiés par des propriétaires en vertu de mandats par lesquels le mandataire se charge de trouver des clients, d'assurer l'entretien et les réparations des locaux ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, le service vérificateur a estimé que les commissions perçues par la société au titre des prestations rendues au titre du mandat pour la location desdits logements meublés avaient été à tort soumises au taux de 8 % prévu par les dispositions de l'article 297-I-1 5° du code général des impôts au lieu du taux normal de 20,6 % ; que la société AGENCE DU GOLFE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés le 31 août 1998 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas: a) Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) b) Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité (...) ; que selon l'article 297 - I.1 du même code : « Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de : … 5°. 8 % en ce qui concerne : …c. les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des

impôts : « 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les locations meublées effectuées par la société AGENCE DU GOLFE pour le compte des propriétaires, en vertu d'un mandat, n'étaient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'exonération accordée par les dispositions précitées de l'article 261 D 4° du code général des impôts ; qu'en conséquence, la société AGENCE DU GOLFE ne saurait utilement soutenir que les dispositions du 5° de

l'article 297 - I.1 du code général des impôts relatives à l'application du taux de 8 % sur les fournitures de logement en meublé lui étaient applicables ;

Considérant en revanche, que l'activité de la société requérante vise à rechercher des locataires et à assurer la gestion des biens immobiliers confiés par les propriétaires, activité pour laquelle elle se rémunère par prélèvement d'une commission sur le montant du prix des locations ; que cette activité présente ainsi les caractéristiques de la profession commerciale d'agent d'affaires, passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions générales susmentionnées de l'article 256 du code général des impôts ; que, dès lors, en l'absence de dispositions spécifiques applicables aux années en litige, c'est à bon droit que l'administration a soumis lesdites prestations au taux normal, soit 20,6 %, alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société AGENCE DU GOLFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société AGENCE DU GOLFE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AGENCE DU GOLFE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AGENCE DU GOLFE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me Pastorel et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0300379 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA00379
Numéro NOR : CETATEXT000018001947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-08;03ma00379 ?
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