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05/02/2007 | FRANCE | N°04MA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05 février 2007, 04MA00063


Vu la requête enregistrée par télécopie le 9 janvier 2004 puis par courrier le 12 janvier 2004, présentée pour M. Maurice X élisant domicile ..., par Me Barnier, avocate ; M. X, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère du 23 septembre 1997 décidant, dans le cadre du remembrement rural de la commune de Banassac, d'attribuer à M. Y les parcelles anciennement cadastrées D.86

3 et D.388 et d'attribuer à M. X les parcelles D 197, 199, 200, 201, 20...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 9 janvier 2004 puis par courrier le 12 janvier 2004, présentée pour M. Maurice X élisant domicile ..., par Me Barnier, avocate ; M. X, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère du 23 septembre 1997 décidant, dans le cadre du remembrement rural de la commune de Banassac, d'attribuer à M. Y les parcelles anciennement cadastrées D.863 et D.388 et d'attribuer à M. X les parcelles D 197, 199, 200, 201, 202, 207, 208, 210 et 595 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner, subsidiairement, toute mesure d'instruction utile au règlement du litige ;

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Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 ;

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, demande l'annulation du jugement du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère du 23 septembre 1997 décidant d'attribuer à M. Y les parcelles anciennement cadastrées D.863 et D.388 et d'attribuer à M. X les parcelles D.197, 199, 200, 201, 202, 207, 208, 210 et 595 dans le cadre du remembrement rural de Banassac ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : «Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire» ;

Considérant que M. X invoque une méconnaissance du principe fixé par ces dispositions, selon lequel le remembrement ne doit pas aboutir à aggraver les conditions d'exploitation des propriétaires qui y sont soumis, pour contester, d'une part, l'attribution à M. Y de la parcelle anciennement cadastrée D.863 et, d'autre part, les conditions d'accès aux parcelles D.165, 166 et 167 ;

En ce qui concerne l'attribution à M. Y de la parcelle D.863 :

Considérant que la seule circonstance que la parcelle D.863 soit située près du noyau de l'exploitation, dont M. X ne précise au demeurant pas où il se trouve, n'établit pas l'existence d'un allongement de la distance moyenne des terres au centre de l'exploitation, lequel ne peut être apprécié qu'en prenant en compte l'ensemble des parcelles qui la composent ;

Considérant, par ailleurs, que M. X invoque la présence sur cette parcelle de deux sources, dont l'une alimente son habitation et l'arrosage de 7 hectares en aval, pour critiquer la décision litigieuse ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de cette décision que l'attribution de la parcelle à M. Y ne prive pas M. X de sa ressource en eau, dès lors qu'elle prescrit que cette source sera captée et canalisée pour alimenter la parcelle ZI 27 de M . X ; qu'en outre, aux termes de l'article L.123-3 du code rural : «Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (…) 2º Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources (…)» ; que ces dispositions limitent le droit de réattribution lié à la présence d'une source aux seules parcelles abritant des sources dont la minéralité a été reconnue ; qu'en l'absence d'une telle qualification, M. X n'est pas fondé à soutenir que la parcelle D.863 aurait été attribuée indûment à un autre exploitant ;

En ce qui concerne l'accès aux parcelles D.165, 166 et 167 :

Considérant que M. X invoque la forte déclivité de l'accès à ces parcelles pour en contester l'attribution ; que toutefois, les plans qu'il produit à l'appui de sa requête d'appel font apparaître que les parcelles D.165, D.166 et D.167, qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation auprès de la commission départementale d'aménagement foncier, lui appartenaient dès avant les opérations de remembrement ; que ces attributions n'ont donc pas pu aggraver ses conditions d'exploitation ; que le moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 du code rural ne peut, les concernant, qu'être rejeté ; qu'en outre, en l'absence d'aggravation, la commission départementale d'aménagement foncier n'avait pas à prescrire que l'accès à ces parcelles, qui n'étaient pas enclavées, devait se faire à travers les parcelles 173, 174 et 177 appartenant à M. Y, ni que la réattribution à M. X de la parcelle 770 au lieu et place de la parcelle 165 aurait permis un accès plus aisé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : «Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) » ; qu'il n'est pas contesté qu'en échange d'apports représentant 290 874 points et une superficie de 59 hectares 23 ares et 92 centiares, M. X a reçu des attributions d'une valeur de 291 331 points pour une superficie de 64 hectares 51 ares et 41 centiares ; que s'il mentionne l'erreur dont aurait été entaché le classement de la parcelle D.863 , il n'établit pas, ni même n'allègue que cette erreur aurait pu avoir une incidence sur l'équilibre de son compte de remembrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère du 23 septembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, rembourse à M. X les frais exposées par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 713 euros que l'Etat demande en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N°0400063 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00063
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-05;04ma00063 ?
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