Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002, présentée par M. Ludovic X élisant domicile ... ; M. X fait appel du jugement n° 9804273, en date du 10 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence d'une somme de 40 021 francs, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et les droits de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 et, rejeté le surplus de ses conclusions ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 10 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa requête, à concurrence d'une somme de 40 021 francs, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et les droits de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti, au titre de l'année 1992, et rejeté le surplus de ses conclusions ;
Considérant que si M. X persiste à soutenir en appel qu'il n'a pas été mis en mesure de contrôler les montants des dégrèvements accordés en première instance, pour une somme totale de 40 021 francs, il résulte cependant de l'instruction que, d'une part, les avis de dégrèvements indiquaient l'année d'imposition, les références aux rôles, la nature de l'impôt concerné ainsi que les montants et que, d'autre part, l'administration exposait, dans ses écritures enregistrées le 5 mars 1999 en première instance, le décompte du revenu imposable du contribuable, le calcul et les montants des droits dus et ainsi que ceux des dégrèvements accordés ; qu'enfin, et dès lors que le requérant ne conteste ni les chiffres, ni les calculs retenus par le service, ce dernier n'établit pas que le montant de son imposition globale en litige ne doit pas excéder la somme précise de 18 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 40 021 francs en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et les droits de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est.
N° 0201538 2