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11/12/2006 | FRANCE | N°06MA01836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2006, 06MA01836


Vu I) la requête enregistrée le 27 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01836, présentée par la SCP Piwnica-Molinie, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la SCI DU CAP, dont le siège est 13 rue de Bellechasse à Paris (75007) ; La SCI DU CAP demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500837 du 17 mars 2006 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime au droit de la parcelle C 42 sur le territoire de la c

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Vu I) la requête enregistrée le 27 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01836, présentée par la SCP Piwnica-Molinie, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la SCI DU CAP, dont le siège est 13 rue de Bellechasse à Paris (75007) ; La SCI DU CAP demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500837 du 17 mars 2006 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime au droit de la parcelle C 42 sur le territoire de la commune de Saint-Florent au lieudit Plage de La Roya, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard, a autorisé l'administration à procéder le cas échéant d'office à la remise en état des lieux ses frais, et l'a condamnée à une amende de 300 euros ;

2°/ de la relaxer des fins de la poursuite en contravention de grande voirie dressée par procès-verbal du

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu II) la requête enregistrée le 27 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01837, présentée par la SCP Piwnica-Molinie, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la SCI DU CAP, qui demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement ci-dessus mentionné du 17 mars 2006 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 novembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI DU CAP ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime modifiée par le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Molinie de la SCP Piwnica-Molinie, avocat de la SCI DU CAP ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées pour le même requérant sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

Sur la requête n° 06MA01836 :

Considérant que l'article 2, titre VII, livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681, en vigueur à la date du jugement attaqué, fait défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation de matériaux et d'amende arbitraire; qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat, en vigueur à la même date : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que deux pontons fixes ont été établis sans autorisation, à une date indéterminée, sur le domaine public maritime au lieudit Plage de La Roya à Saint-Florent (Haute-Corse), au droit de la parcelle C 42 appartenant à la SCI DU CAP ; que cette occupation du domaine public sans autorisation est constitutive d'une contravention de grande voirie ; que si la SCI DU CAP fait valoir qu'elle n'est pas le constructeur initial de ces ouvrages et qu'ils sont matériellement accessibles à tout utilisateur, elle ne conteste pas y avoir réalisé des aménagements, notamment un dispositif d'éclairage ; qu'elle a d'ailleurs, par une lettre du 12 février 2004, présenté une demande d'autorisation d'occupation du domaine public, qu'a rejetée le préfet de Haute-Corse, afin de régulariser la situation des deux pontons ; que, dans ces conditions, la SCI DU CAP doit être regardée comme ayant eu la garde des deux pontons irrégulièrement établis sur le domaine public ;

Considérant en second lieu que si la requérante fait valoir que la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal administratif entraînera pour elle un coût important, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU CAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à remettre en état les lieux illégalement occupés et lui a appliqué une amende 300 euros ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la SCI DU CAP en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 06MA01837 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 06MA1836 de la SCI DU CAP est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06MA01837 de la SCI DU CAP.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU CAP et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

N° 06MA01836, 06MA01837 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01836
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP PIWNICA - MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-11;06ma01836 ?
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