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11/12/2006 | FRANCE | N°04MA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2006, 04MA00114


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00114, présentée par Me Pastorel, avocat pour la commune d'AJACCIO (Corse-du-Sud) ; la commune d'AJACCIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200995 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de la société ROCCA, annulé la délibération du 5 août 2002 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a retiré la délibération du 9 novembre 1998 décidant de vendre un terrain à la société Rocca ;

2°) de

rejeter la demande présentée par la société Rocca devant le tribunal administrat...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00114, présentée par Me Pastorel, avocat pour la commune d'AJACCIO (Corse-du-Sud) ; la commune d'AJACCIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200995 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de la société ROCCA, annulé la délibération du 5 août 2002 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a retiré la délibération du 9 novembre 1998 décidant de vendre un terrain à la société Rocca ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Rocca devant le tribunal administratif de Bastia ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Bras substituant Me Roux, avocat de la commune d'AJACCIO ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que, par une délibération du 9 novembre 1998 le conseil municipal d'Ajaccio a décidé de vendre un terrain appartenant à son domaine privé, situé sur le territoire de la commune de Sarrola Carcopino, à la société Rocca, au prix offert par celle-ci s'élevant à 4 865 000 F ; que cette délibération, qui a été transmise au préfet et notifiée à la société Rocca, a créé des droits au profit de cette dernière ; que si la commune d'AJACCIO fait valoir que la société Rocca lui a ultérieurement fait parvenir un projet de protocole d'accord stipulant notamment que l'obtention d'un permis de construire était une condition suspensive de la transaction, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par ce simple projet d'acte que n'a signé aucune des parties, la société Rocca aurait entendu demander le retrait de la délibération du 9 novembre 1998 ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas allégué que la délibération du 9 novembre 1998 était illégale, et qu'au surplus le délai de quatre mois suivant son adoption était expiré, le conseil municipal ne pouvait légalement procéder à son retrait par la délibération en litige du 5 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 5 août 2002 ;

Sur les conclusions présentées par la commune d'AJACCIO en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Rocca, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser une somme à la commune d'AJACCIO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la commune d'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AJACCIO et à la société Rocca.

N° 04MA00114 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00114
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-11;04ma00114 ?
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