La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2006 | FRANCE | N°05MA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 05MA02178


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005, présentée pour M. Toussaint X élisant domicile ... par la SCP d'avocats Tomasi, Santini, Vaccaruzza, Donati ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 05-00332 en date du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

2°/ de rejeter la demande du préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 eu

ros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005, présentée pour M. Toussaint X élisant domicile ... par la SCP d'avocats Tomasi, Santini, Vaccaruzza, Donati ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 05-00332 en date du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

2°/ de rejeter la demande du préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 99-433 en date du 27 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Rocchesani substituant Me Vaillant pour M. Toussaint X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 20 juin 2005, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, l'élection de M. X en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé en date du 27 mai 1999, modifié : «Sont éligibles les électeurs qui remplissent (…) les conditions suivantes : (…) III. Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé par l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes» ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : «A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6» ;

Considérant que les conditions d'éligibilité d'un candidat doivent s'apprécier au jour de l'élection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL «Boulangerie du marché», dont M. X est le gérant, restait redevable d'une somme de 6.228 euros au titre de la taxe professionnelle pour les exercices 2003 et 2004 ; que si M. X fait valoir que son entreprise bénéficiait d'un plan de règlement pour un paiement échelonné de sa dette fiscale, qui avait été approuvé par l'administration chargée du recouvrement le 2 février 2005, soit avant la date des élections fixée au 9 mars 2005, il ressort de ce plan de règlement que la SARL «Boulangerie du marché» devait acquitter, outre la somme de 1.854 euros au jour de l'approbation dudit plan, trois versements de 1.458 euros à compter du 2 mars 2005 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X ne s'est acquitté de ce premier versement que le 17 mars 2005, soit postérieurement à la date de l'élection ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la SARL «Boulangerie du marché» a fait l'objet de poursuites pour le recouvrement des sommes impayées avec avis à tiers détenteur en date du 26 mai 2005 ; qu'enfin, M. X, qui n'avait pas respecté les échéances du plan de règlement dont bénéficiait son entreprise comme l'impose l'article 6.III du décret du 27 mai 1999, ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le trésorier chargé du recouvrement aurait dû par une nouvelle décision mettre fin à ce plan en application d'une instruction de la comptabilité publique en date du 29 juillet 2004 ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas n'avoir pas constitué des garanties jugées suffisantes par les services du Trésor ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées des articles 6 et 18 du décret du 27 mai 1999, M. X ne réunissait pas au jour de l'élection les conditions pour être éligible à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

N° 05MA02178

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02178
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-21;05ma02178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award