La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | FRANCE | N°01MA01654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 01MA01654


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 25 juillet 2001 et le

5 octobre 2001, présentée pour M. Y... X, ..., par la SCP Piwnica-Molinié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9501177 en date du 5 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1990 et 1991 du fait des redresse

ments de la société à responsabilité limitée Yetigel ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 25 juillet 2001 et le

5 octobre 2001, présentée pour M. Y... X, ..., par la SCP Piwnica-Molinié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9501177 en date du 5 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1990 et 1991 du fait des redressements de la société à responsabilité limitée Yetigel ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, le requérant invoque deux des moyens qu'il a soumis au tribunal administratif, tirés, d'une part, de ce que l'administration aurait irrégulièrement obtenu certains renseignements des clients de la SARL Yetigel, et, d'autre part, de ce que les motifs de fait justifiant les redressements auraient été différents de ceux invoqués pour rejeter la réclamation du contribuable, et que les premiers juges ont expressément rejetés ; qu'en appel, le requérant se borne à reprendre ces deux moyens, sans apporter d'autres éléments que ceux qu'il invoquait en première instance ; que, par suite, lesdits moyens doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : «I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Yetigel a été créée en mars 1989 par MM. X..., Thierry et Y... X, avec pour objet la fabrication, le stockage, la vente de glaces, crèmes glacées et tous produits alimentaires en l'état ou conditionnés ; que cette société a eu pour principale activité la fabrication et la vente de bâtonnets destinés à être consommés glacés, sous la marque «Yetigel» ; que, sous le même marque, Z... Eva X, mère des associés de la SARL Yetigel, avait sous la raison sociale de l'entreprise Pages, exercé jusqu'au 31 décembre 1988 une activité saisonnière de fabrication de sirops et sorbets ; que la SARL a commencé son activité dans les anciens ateliers de l'entreprise Pages, dont elle a repris le matériel, et dont elle a continué à utiliser la raison sociale pour émettre ses factures ; qu'alors même que les bâtonnets Yetigel ne sont pas des glaces ni des sorbets au regard des dispositions applicables aux denrées alimentaires, et alors même que les techniques et les volumes de production ont été considérablement transformés et que la clientèle a été étendue en conséquence, l'activité de la SARL Yetigel doit être regardée comme la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération dont avait bénéficié cette société à ce titre, et, dès lors que ladite société avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes pour les exercices en cause, a assujetti ses associés à des compléments d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la SCP Piwnica, Molinié et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 01MA01654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01654
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP PIWNICA MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-22;01ma01654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award