Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001, présentée pour Mme Corinne X, élisant domicile ..., par Me Galvez, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003407 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Levens en date du 8 juillet 2000 refusant l'inscription de son enfant Julien, né le
11 janvier 1997, en petite section de maternelle à l'école St Roch pour la rentrée 2000-2001 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner le maire de Levens à lui verser une indemnité de 150.000 F à titre de réparation des préjudices moraux et matériels subis ;
4°) de condamner la commune de Levens à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2009,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- les observations de Me Galvez du cabinet HSD Ernst and Young pour Mme X ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du maire de Levens en date du 8 juillet 2000 refusant d'inscrire son fils, Julien, alors âgé de trois ans et demi, en petite section d'école maternelle pour la rentrée scolaire 2000-2001 ainsi que sa demande indemnitaire ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.113-1 du code de l'éducation : Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle... le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. ; que pour motiver le refus ainsi opposé, le maire de la commune de Levens se bornait à prendre en considération le nombre d'enfants résidant sur la commune et inscrits sur liste d'attente pour entrer en petite section maternelle ; que tant au cours de la première instance qu'au cours de l'instance d'appel, l'autorité municipale s'est refusée à préciser davantage le nombre d'enfants déjà régulièrement inscrits et d'enfants sur liste d'attente à la date de la décision attaquée ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d'erreur de fait ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'en l'absence de réclamation préalable à l'administration et à défaut de liaison du contentieux en cours d'instance, la demande indemnitaire présentée par
Mme X directement devant le juge était irrecevable ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges aient rejeté les conclusions présentées sur ce point ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune de Levens à verser à
Mme X une indemnité de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 février 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté l'ensemble des conclusions de la requête de Mme Corinne X.
Article 2 : La décision du maire de Levens en date du 8 juillet 2000 est annulée.
Article 3 : La commune de Levens est condamnée à verser à Mme Corinne X une indemnité de 300 (trois cents) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X, à la commune de Levens et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
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N° 01MA00989 3