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09/09/2005 | FRANCE | N°03MA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 03MA01448


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01447, présentée par Me Régine Rousseau - Padovani, avocat, pour M. Kamel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouc

hes-du-Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01447, présentée par Me Régine Rousseau - Padovani, avocat, pour M. Kamel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président-assesseur ;

- les observations de Me Rousseau - Padovani, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que M. X soutient que la décision de refus qui lui a été opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 août 2000 a méconnu les obligations de motivation prescrites par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort toutefois de la décision en cause que celle-ci comporte les circonstances de fait et les éléments de droit pris en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen de la situation du requérant à laquelle il a été régulièrement procédé ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision préfectorale de refus de séjour, qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir que la plus grande partie de sa famille vit en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire, est entré en France le 5 octobre 1999 à l'âge de 32 ans et n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie où demeure sa mère ; que, par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel X.et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2005, où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Moussaron, président assesseur,

- M. Alfonsi, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 9 septembre 2005.

Le rapporteur,

Signé

R. MOUSSARON

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01448 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01448
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROUSSEAU-PADOVANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;03ma01448 ?
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