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20/06/2005 | FRANCE | N°05MA00253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 05MA00253


Vu la requête enregistrée le 6 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt qu'elle a rendu le 31 janvier 2005 sous le n° 01MA01841 ;

……………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. M

oussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considéran...

Vu la requête enregistrée le 6 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt qu'elle a rendu le 31 janvier 2005 sous le n° 01MA01841 ;

……………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… ;

Considérant que par l'arrêt rendu le 31 janvier 2005 sous le n° 01MA01841 la cour administrative d'appel a annulé le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 000993 du 1er juin 2001 ainsi que le refus du préfet de la Haute-Corse de communiquer divers documents administratifs à M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt a omis de viser le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ainsi que le mémoire en réplique de M. X ; que l'omission du visa du mémoire du ministre, qui se bornait à se référer aux écritures du préfet de la Haute-Corse en première instance, a été en l'espèce sans influence sur le jugement de l'affaire ; qu'en revanche le mémoire en réplique de M. X comportait, outre la réitération des conclusions et moyens du mémoire introductif d'instance, des conclusions nouvelles à fin d'injonction fondées sur l'article L.911-1 du code de justice administrative et à fin de condamnation de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sur lesquelles il n'a pas été statué ; qu'il y a lieu dès lors, rectifiant l'erreur matérielle résultant de cette omission, de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 1er juin 2001 et du refus du préfet de la Haute-Corse de communiquer des documents administratifs à M. X implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la communication desdits documents ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Corse de communiquer à M. X, dans un délai de deux mois, les documents ou groupes de documents mentionnés par l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 11 mai 2000 sur la demande de M. X et communiqué par lettre en date du 30 mai 2000, à l'exception des documents ou groupes de documents qui sont mentionnés par cet avis sous les numéros 1, 5, 14 et 16 ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à M. X la charge des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel n° 01MA01841 du 31 janvier 2005 est complété par un article 1 bis rédigé comme suit :

Il est prescrit au préfet de la Haute-Corse de communiquer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente injonction, les documents ou groupes de documents mentionnés par l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 11 mai 2000 sur la demande de M. X et communiqué par lettre en date du 30 mai 2000, à l'exception des documents ou groupes de documents qui sont mentionnés par cet avis sous les numéros 1, 5, 14 et 16.

ainsi que par un article 1 ter rédigé comme suit :

Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de la Haute-Corse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00253 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00253
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;05ma00253 ?
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