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20/06/2005 | FRANCE | N°03MA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03MA00493


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00493, présentée par M. Rolland X, élisant domicile ... ; M. Rolland X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9802741 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui renouveler l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui communiquer le rapport d'enquête de la gend...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00493, présentée par M. Rolland X, élisant domicile ... ; M. Rolland X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9802741 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui renouveler l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui communiquer le rapport d'enquête de la gendarmerie du Luc en Provence ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 février 1998 du préfet du Var lui refusant le renouvellement de l'autorisation de détenir une arme de quatrième catégorie, en l'espèce un pistolet 7/65, au titre de la défense personnelle ;

Sur la légalité de la décision attaquée

Sur la légalité externe

Considérant que le moyen tiré de l'absence d'indication des voies et délais de recours par la décision préfectorale, qui n'a d'effet que sur le délai de recours contentieux, est sans incidence sur la légalité de l'acte en cause ;

Sur la légalité interne

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 : L'acquisition ou la détention d'armes ou de munition de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret. ; qu'après avoir rappelé en son article 23 ce principe général d'interdiction, le décret susvisé du 6 mai 1995 dispose, en son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt et un an au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation prise sur la base dudit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle, alors même que cette condition n'est pas expressément mentionnée par ledit article ; que la production par M. X du numéro de l'année 2001-2002 de la revue municipale de la commune de Vidauban ( Var ) où il réside, et dont un article évoque la réorganisation de la police municipale, n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait en l'espèce entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que les éléments de personnalité et de moralité allégués par le requérant sont sans incidence sur la légalité de cette même décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Rolland X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la communication par le préfet du Var du rapport de gendarmerie de Luc en Provence

Considérant que si les personnes qui le demandent ont droit, en application de l'article 6bis ajouté à la loi susvisée du 17 juillet 1978 par la loi du susvisée du 11 juillet 1979, à la communication par les administrations concernées, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés, ces administrations peuvent en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, refuser de communiquer ou de laisser consulter un document administratif dont la communication ou la consultation porterait atteinte à la sécurité publique ;

Considérant que les documents relatifs aux autorisations ou aux refus d'autorisations d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie concernent le maintien de l'ordre public et que leur communication risque de porter atteinte à la sécurité publique ; que, dés lors, les conclusions de M. X tendant à la communication du rapport de gendarmerie relatif à sa demande de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral allégué par M. X

Considérant que ces conclusions, en tout état de cause irrecevables pour être présentées pour la première fois en appel, ne sont, au surplus, en l'absence de préjudice établi, pas fondées ; qu'elles doivent par suite être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rolland X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 03MA00493 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00493
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;03ma00493 ?
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