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20/06/2005 | FRANCE | N°03MA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03MA00407


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00407, présentée par Me Tchidoudouka, avocat, pour M. Chanfi Mbalia X, élisant domicile 4 rue Sibie à Marseille (13001) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003540 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00407, présentée par Me Tchidoudouka, avocat, pour M. Chanfi Mbalia X, élisant domicile 4 rue Sibie à Marseille (13001) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003540 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

…………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Tchidoudouka, avocat de M. X ;

et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 juin 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à :…3°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans…7°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…. ; et qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjour ne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans…Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance. 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial :…3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français… ;

Considérant en premier lieu que M. X, qui est entré en France en 1993, ne pouvait en tout état de cause prétendre le 21 juin 2000, alors qu'il résidait habituellement en France depuis moins de dix ans, à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article 12bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant en second lieu d'une part qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12bis 7° de la même ordonnance qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions du I de l'article 29 de la rejeter même dans les cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ;

Considérant qu'il suit de là d'une part qu'en rejetant la demande de titre de séjour formulée par M. X en application des dispositions précitées de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, d'autre part, dés lors que l'épouse du requérant pouvait recourir à la procédure de regroupement familial, ladite décision ne peut davantage être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. X n' a jamais troublé l'ordre public est dés lors sans incidence sur la légalité de l'acte contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être écartées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chanfi Mbalia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA00407 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00407
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TCHIDOUDOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;03ma00407 ?
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