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20/06/2005 | FRANCE | N°03MA00324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03MA00324


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00324, présentée par M. W'esiki X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900682 du 29 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………

………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00324, présentée par M. W'esiki X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900682 du 29 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ;

Considérant en premier lieu que M. X, de nationalité congolaise ( République démocratique du Congo ), entré en France le 24 juin 1990 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, ne justifiait en tout état de cause pas, le 29 décembre 1998, date à laquelle le préfet des Alpes-maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'une durée de résidence habituelle en France d'au moins dix ans ; que, de surcroît, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable en 1992 de vol, en 1994 d'entrée et de séjour irréguliers sur le territoire français et conduite sans permis de conduire, ainsi que de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, et, à deux reprises, en 1997 sous une autre identité, et en 1998, d'escroquerie, contrefaçon, usage de faux et recel, faits pour lesquels il a été condamné par le juge pénal à un total de trois ans et trois mois d'emprisonnement ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, le préfet des Alpes Maritimes n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. X constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 1990 à l'âge de vingt et un ans, est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas par le moindre commencement de preuve ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'établit pas que la décision de refus de séjour prise à son encontre aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. W'esiki X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 03MA00324 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00324
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;03ma00324 ?
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