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20/06/2005 | FRANCE | N°03MA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03MA00297


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00297, présentée par la SCP Dessalces Ruffel pour M. Lhoussaine X, élisant domicile chez Mme Fatima Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004117 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault d

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00297, présentée par la SCP Dessalces Ruffel pour M. Lhoussaine X, élisant domicile chez Mme Fatima Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004117 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 F par jour de retard compter de la notification du jugement ou de l'expiration du délai de trois mois, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 718 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 12 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, essentiellement des attestations et des factures, qu'il réside habituellement en France depuis 1989 ; que le requérant, dont la durée du séjour sur le territoire national n'est pas établie, est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas par la production d'un document dont le caractère probant serait indiscutable ne pas avoir conservé d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de violation de l'article 12bis-7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que si le préfet de l'Hérault a relevé que M. X était dépourvu de passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour, il n'a pas subordonné la recevabilité de la demande de titre à la production de cette pièce ; que les moyens tirés de ce que l'intéressé justifierait d'un domicile et d'une promesse d'embauche sont inopérants à l'encontre de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhoussaine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA00297 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00297
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;03ma00297 ?
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