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20/06/2005 | FRANCE | N°03MA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03MA00178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00178, transmise par télécopie le 29 janvier 2003, régularisée le 30 janvier 2003, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffels pour Monsieur Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0004176 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 mai 2000, confirmée le 27 juin 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui déli

vrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00178, transmise par télécopie le 29 janvier 2003, régularisée le 30 janvier 2003, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffels pour Monsieur Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0004176 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 mai 2000, confirmée le 27 juin 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée du 17 mai 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45.2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46.1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 2000, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés d'une méconnaissance des articles 12 bis, paragraphes 3et 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 12 quater de la même ordonnance ainsi que de l'erreur dont serait entachée la décision préfectorale de refus en ce que celle-ci était fondée sur l'absence d'un visa de long séjour lors de l'entrée en France ; qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient en appel que l'état de santé de son père, lui même en situation régulière sur le territoire, et les fréquentes périodes d'hospitalisation qu'il implique nécessitent sa présence auprès de celui-ci, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de son père et notamment la maladie qui a justifié une hospitalisation de 5 jours au cours du mois de mars 2000, était de nature à exiger l'assistance constante d'une tierce personne ni en toute hypothèse que d'autres membres de la famille ne puissent apporter une telle aide ; qu'enfin, le requérant n'établit pas n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que dès lors, la décision préfectorale du 17 mai 2000, eu égard aux effets attachés à une décision portant refus de titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale et par suite, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA00178 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00178
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;03ma00178 ?
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