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20/06/2005 | FRANCE | N°02MA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 02MA02165


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Robin, avocat, pour M. Denis X, élisant domicile à ... ; M. Denis X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983154 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisions du 23 mars 1998, confirmée le 12 juin 1998, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'autoriser à détenir des armes de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du pré

fet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéd...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Robin, avocat, pour M. Denis X, élisant domicile à ... ; M. Denis X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983154 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisions du 23 mars 1998, confirmée le 12 juin 1998, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'autoriser à détenir des armes de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais on compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Denis X relève appel du jugement du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1998, confirmée le 12 juin 1998, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son autorisation de détenir des armes de 4ème catégorie à titre sportif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939 : L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation (…) ; qu'en vertu de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 l'acquisition et la détention de certaines armes des 1ère et 4ème catégories peuvent être autorisées pour la pratique du tir sportif ; qu'aux termes de l'article 45 de ce dernier décret : Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration doivent se dessaisir de leurs armes et munitions (…) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en matière de détention d'arme de 4ème catégorie, l'interdiction constitue la règle et l'autorisation l'exception ; que, le cas échéant, l'administration peut, pour refuser d'accorder ou de renouveler une autorisation d'acquisition et de détention d'armes, se fonder sur des faits couverts par une loi d'amnistie, celle-ci ayant pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux sans interdire à l'autorité compétente d'en tenir compte dans l'appréciation à laquelle elle se livre du comportement général du demandeur au regard des nécessités de protection de l'ordre public ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir ni que seuls les dangers présentés pour la sûreté de l'Etat, l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens pourraient valablement fonder un refus de renouvellement d'autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie ni, en tout état de cause, que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur des faits entrant dans le champ d'application de la loi susvisée du 3 août 1995 pour lui refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant que, pour refuser de renouveler les autorisations de détention de deux armes de 4ème catégorie à titre sportif qui avaient été attribuées à M. X le 8 décembre 1992, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé n'en avait sollicité le renouvellement que près de deux ans après qu'elles eurent expiré et, d'autre part, sur les renseignements défavorables dont l'intéressé avait fait l'objet en raison d'un procès-verbal dressé à son encontre par la police nationale le 13 novembre 1993 pour port illégal d'armes de 4ème catégorie ; qu'en estimant, sur le fondement de tels faits, dont l'exactitude n'est pas contestée, que le comportement du requérant était incompatible avec les garanties exigées pour la détention d'armes, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2005, où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Moussaron, président-assesseur,

- M. Alfonsi, rapporteur,

Lu en audience publique, le 20 juin 2005.

Le rapporteur,

Signé

J-F. ALFONSI

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA02165 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02165
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;02ma02165 ?
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