La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2005 | FRANCE | N°02MA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 02MA01896


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01896, présentée par la SCP Mateu - Bourdin - Albisson, avocat, pour Mme Renée Z, élisant domicile ... et Mme Agnès X, élisant domicile ... ; Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971651 du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Claret à respecter l'échange de terrain contenu dans une délibération de son conseil municipal du 7 j

uillet 1989 ou à leur payer une somme de 200 000 F (30 789,80 euros), ou...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01896, présentée par la SCP Mateu - Bourdin - Albisson, avocat, pour Mme Renée Z, élisant domicile ... et Mme Agnès X, élisant domicile ... ; Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971651 du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Claret à respecter l'échange de terrain contenu dans une délibération de son conseil municipal du 7 juillet 1989 ou à leur payer une somme de 200 000 F (30 789,80 euros), outre sa condamnation à leur payer les sommes de 35 290 F (5 379 93 euros) et 16 500 F (2 515,41 euros) réparant respectivement les préjudices causés par l'engagement de divers frais et celui résultant de l'appropriation sans droit ni titre de terrains leur appartenant ;

2°) de condamner la commune de Claret à leur payer une somme de 45 800 euros, à moins que celle-ci applique les engagements souscrits dans la délibération du 7 juillet 1989 ;

3°) de condamner la commune de Claret à leur payer une somme de 4 968,31 euros augmentée des intérêts de droit à compter du mois de juillet 1989 au titre des frais engagés par M. René X ;

4°) de condamner la commune de Claret à leur payer une somme de 2 515,41 euros au titre de l'appropriation sans droit ni titre de terrains leur appartenant ;

5°) de condamner la commune de Claret à leur verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Mateu, avocat de Mme X et de Mme Y ;

- les observations de Me Soulet de la SCP Charrel, avocat de la commune de Claret ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z et Mme X relèvent appel du jugement du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Claret à respecter l'échange de terrain contenu dans une délibération de son conseil municipal du 7 juillet 1989 ou à leur payer une somme de 200 000 F (30 789,80 euros), outre sa condamnation à leur payer les sommes de 35 290 F (5 379,93 euros) et 16 500 F (2 515,41 euros) réparant respectivement les préjudices causés par l'engagement de divers frais et celui résultant de l'appropriation sans droit ni titre de terrain leur appartenant ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution de la délibération du 7 juillet 1989 :

Considérant que, par une délibération du 7 juillet 1989, le conseil municipal de Claret a accepté de céder à M. X une parcelle cadastrée C273 sous réserve que ce dernier procède à la régularisation des constructions édifiées sans permis de construire sur les terrains lui appartenant au lieu dit le Bouyssier ; que cette cession n'étant jamais intervenue, M. X puis, après son décès, ses ayants droit, demandent que la commune de Claret soit condamnée à réparer les divers préjudices qui résulteraient pour eux du non respect par la commune de Claret de la promesse qu'elle leur aurait faite de leur céder cette parcelle ;

Considérant qu'il est constant que la parcelle C273 a fait l'objet d'un déclassement par arrêté préfectoral du 19 avril 1989 et appartient, de ce fait, au domaine privé de la commune ; que le contentieux né du refus de céder cette parcelle à M. X n'est pas détachable de la gestion du domaine privé de la commune et relève, par suite, de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions de la demande de M. X et de ses ayants droit tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient d'un tel refus ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de rejeter les conclusions sus analysées de la demande comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur le préjudice résultant de la prise de possession de terrain appartenant aux requérants :

Considérant qu'aux termes de l'article L.112-2 du code de la voirie routière : La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine (…) Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'élargissement des voies bordant la propriété des requérantes a été opéré dans le cadre d'un plan d'alignement dont ni l'existence ni la régularité n'ont été contestées ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la commune de Claret a pris possession des seules parties des terrains appartenant aux requérantes situées dans les limites définies par le plan d'alignement ; que dès lors, ainsi que l'a exactement relevé le Tribunal administratif de Montpellier, leurs conclusions tendant à ce que la commune de Claret soit condamnée à leur payer une indemnité correspondant à la valeur des parcelles ainsi entrées en possession de la commune doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les préjudices résultant des divers frais engagés par M. X :

Considérant que les requérantes font valoir que leur auteur a été contraint d'engager divers frais, notamment d'arpentage, de bornage et d'édification d'un mur de clôture pour protéger ses terrains d'éventuels empiètements par la commune ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que de tels frais aient été rendus nécessaires par le comportement de la commune, qui s'est bornée, ainsi que cela a été dit ci-dessus, à prendre possession des parties de leurs terrains situées dans les limites du plan d'alignement publié ; qu'il suit de là que Mme Z et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la commune de Claret soit condamnée à leur payer une indemnité correspondant à de telles dépenses ;

Sur l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative :

Considérant que pour regrettable que soit la vivacité des termes employés par les requérantes à l'endroit de la commune de Claret, il n'y a toutefois pas lieu de faire application des dispositions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Claret, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à Mme Z et Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z et Mme X à payer à la commune de Claret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2002 est annulé en tant qu'il a statué au fond sur les conclusions de la demande de Mme Z et Mme X tendant à la condamnation de la commune de Claret à les indemniser des préjudices qui auraient résulté pour elles du refus de la commune de céder à M. X la parcelle cadastrée C273.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Z et Mme X tendant à la condamnation de la commune de Claret à les indemniser des préjudices qui auraient résulté pour elles du refus de la commune de céder à M. X la parcelle cadastrée C273 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Claret aux fins d'application de l'article L.471-2 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Mme Z et Mme X sont condamnées à payer à la commune de Claret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée Z, à Mme Agnès X et à la commune de Claret.

N° 02MA01896 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01896
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MATEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;02ma01896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award