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20/06/2005 | FRANCE | N°02MA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 02MA01399


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01399, présentée par Me Orabona, avocat, pour M. Béchir X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100178 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre au

préfet de Haute-Corse de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01399, présentée par Me Orabona, avocat, pour M. Béchir X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100178 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; que M. X, qui soutient avoir établi sa résidence habituelle en France depuis le mois de mars 1988, n'a produit, à l'appui de cette affirmation, que la copie du passeport qui lui a été délivré en 1986 et quelques attestations rédigées en termes vagues et peu circonstanciés ; que de tels éléments, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Corse, qui n'était pas tenu d'en discuter la valeur probante dans le détail, ne les aurait pas pris en considération, ne permettent pas de tenir pour établi que M. X justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Haute-Corse qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas subordonné la délivrance du titre sollicité à une condition non prévue par la loi, a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que d'autres étrangers dont le séjour en France serait moins ancien que celui de M. X auraient bénéficié d'un titre de séjour, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Haute-Corse perturberait gravement sa vie sociale en le contraignant à retourner en Tunisie, il ne démontre ni l'atteinte portée à une vie familiale constituée en France ni qu'il serait dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X serait bien intégré en France et qu'il bénéfice d'une promesse d'embauche ne permet pas de considérer que le préfet de Haute-Corse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Haute-Corse de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Béchir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA01399 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01399
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ORABONA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-20;02ma01399 ?
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