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16/06/2005 | FRANCE | N°03MA01897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 03MA01897


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Françoise X, élisant domicile ..., par Me Duval, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1441, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 1999 par lequel le maire de la commune de Le Pouget a refusé de lui délivrer un permis un construire pour la construction d'une maison à usage d'habitation ;

2°) de condamner la commune de Le Pouget

à lui verser la somme de 15 euros en application des dispositions de l'articl...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Françoise X, élisant domicile ..., par Me Duval, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1441, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 1999 par lequel le maire de la commune de Le Pouget a refusé de lui délivrer un permis un construire pour la construction d'une maison à usage d'habitation ;

2°) de condamner la commune de Le Pouget à lui verser la somme de 15 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 30 juin 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 4 février 1999 par lequel le maire de la commune de Le Pouget a refusé de lui délivrer un permis un construire pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 1999 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Le Pouget : « (…) Les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole (…) doivent être effectuées sur des unités foncières d'au minimum un hectare (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article NC 5 dudit règlement : « Les constructions et habitations mentionnées à l'article NC 1 doivent être édifiées sur des terrains d'au moins un hectare de superficie » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la superficie du terrain d'assiette du projet, égale à 7.785 mètres carrés, était inférieure à celle exigée par les dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation en zone NC ; que si Mme X se prévaut du coefficient prévu à l'annexe VII dudit plan d'occupation des sols qui tend à la définition des surfaces des exploitations agricoles, ledit coefficient est indépendant de la détermination de la superficie des unités foncières sur lesquelles ont vocation à s'implanter les constructions à usage d'habitation ; que, par suite, le maire de la commune de Le Pouget était tenu de refuser le permis de construire sollicité par Mme X ;

Considérant que, par voie de conséquence, les autres moyens invoqués par Mme X sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Le Pouget, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Le Pouget sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Pouget sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Le Pouget et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient :

N° 03MA01897 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01897
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;03ma01897 ?
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