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05/04/2005 | FRANCE | N°01MA02547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 01MA02547


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Robert X, élisant domicile ..., par la SCP Girault-Tomasi-Garcia, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-07865 en date du 4 octobre 2001 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CNRS à l'indemniser à hauteur de 1.200 F par mois ;

2°) de condamner le CNRS à lui payer la somme de 1.200 F (182,94 euros) par mois en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'une fausse information

relative à ses droits à pension ;

3°) de condamner le CNRS à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Robert X, élisant domicile ..., par la SCP Girault-Tomasi-Garcia, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-07865 en date du 4 octobre 2001 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CNRS à l'indemniser à hauteur de 1.200 F par mois ;

2°) de condamner le CNRS à lui payer la somme de 1.200 F (182,94 euros) par mois en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'une fausse information relative à ses droits à pension ;

3°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 2.000 euros sur la base de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Tomasi, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, à la date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif de Marseille, M. X ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il a, le 15 juillet 2000, demandé au CNRS qui a reçu sa demande le 18 juillet 2000 de lui allouer l'indemnité en litige ; que, le 20 octobre 2000, M. X a expressément demandé l'annulation de la décision implicite de rejet qui allait intervenir à la suite de cette demande et réitéré sa demande de condamnation ; que la décision implicite de rejet en cause existait effectivement à la date du 4 octobre 2001 à laquelle le tribunal a statué ; que dès lors, alors même que le CNRS avait opposé initialement une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable ayant lié le contentieux, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, le jugement susvisé doit être annulé en tant qu'il rejette lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui reprend les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne représentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ;

Considérant qu'en réponse à la demande formulée par M. X, chargé de recherche au CNRS, tendant à la validation de ses services accomplis en qualité d'auxiliaire pour la période du 1er octobre 1962 au 31 décembre 1983, le directeur général du CNRS a, par une décision en date du 17 novembre 1993, validé les seuls services accomplis du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1983 soit 19 années, et exclu ceux accomplis du 1er octobre 1962 au 31 décembre 1964 dans un établissement d'enseignement privé ; que, lors de la demande de l'intéressé qui souhaitait, en vue de bénéficier des dispositions du décret n° 96-1242 du 26 décembre 1996 instituant une prime de départ volontaire pour les directeurs de recherche cessant leur activité avant le 31 décembre 1999, connaître le montant de la pension qui pourrait lui être concédée s'il prenait sa retraite à la veille de son soixantième anniversaire, le CNRS a indiqué à tort dans un courrier du 11 février 1997 une durée de 21 ans de service validés en qualité de contractuel ; que le certificat d'inscription de la pension civile de retraite en date du 5 octobre 1998 a retenu, à juste titre, la durée de 19 ans validés conformément aux dispositions de l'article L.5 susvisé, limitant ainsi le nombre total des annuités prises en considération à 34 ;

Considérant qu'en donnant le 11 février 1997 un renseignement erroné de nature à influencer la décision de M. X quant à la date de son départ à la retraite, le CNRS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que toutefois, en s'abstenant de vérifier la validité de ce renseignement alors qu'il était en possession d'une décision du 17 novembre 1993 incompatible avec ledit renseignement, M. X a lui-même commis une faute de nature à réduire de moitié la responsabilité incombant au CNRS ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M. X de la perte de chance de décider, valablement informé, de prolonger son activité et ainsi augmenter le montant de sa future pension de retraite en contrepartie du renoncement à la prime de départ volontaire mentionnée ci-dessus, en condamnant le CNRS, compte tenu du partage de responsabilité, à verser une indemnité de 4.000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CNRS à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement n° 98-07865 en date du 4 octobre 2001 est annulé en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires de M. X.

Article 2 : Le CNRS est condamné à verser à M. X la somme de 4.000 euros (quatre mille euros).

Article 3 : Le CNRS versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Robert X, au Centre National de Recherche Scientifique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

01MA02547

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02547
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;01ma02547 ?
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