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03/03/2005 | FRANCE | N°03MA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 03MA00521


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour M. Alain X élisant domicile ... et la SARL LES BELLES TERRES DE SAINT-PAUL , représentée par M. X, dont le siège est ..., par Me Mouchan, avocat ; M. X et la SARL LES BELLES TERRES DE SAINT-PAUL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4869, 99-4870, en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 7 du titre I du règlement du plan d'occupation des sols révisé de Saint-Paul de Vence approuvé par délibération du con

seil municipal en date du 1er mars 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour M. Alain X élisant domicile ... et la SARL LES BELLES TERRES DE SAINT-PAUL , représentée par M. X, dont le siège est ..., par Me Mouchan, avocat ; M. X et la SARL LES BELLES TERRES DE SAINT-PAUL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4869, 99-4870, en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 7 du titre I du règlement du plan d'occupation des sols révisé de Saint-Paul de Vence approuvé par délibération du conseil municipal en date du 1er mars 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit article ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 ;

- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et la SARL LES BELLES TERRES DE SAINT-PAUL interjettent appel du jugement, en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 7 du titre I du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saint-Paul approuvé par délibération du conseil municipal, en date du 1er mars 1999, aux termes duquel Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement ne permettent pas la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction de ce bâtiment est admise avec une volumétrie au plus égale à celle du bâtiment sinistré. Toutefois, cette reconstruction peut être interdite si le bâtiment sinistré est situé dans une zone à risques naturels prévisibles ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la reconstruction d'un bâtiment sinistré est autorisée dans la zone concernée, elle ne peut l'être que dans la limite de la volumétrie du bâtiment sinistré ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ; qu'ainsi les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'en permettant d'interdire, dans certaines limites, la reconstruction des bâtiments sinistrés, les auteurs du plan d'occupation des sols ont porté une atteinte illégale au droit de propriété ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 susmentionné limite les possibilités d'interdire la reconstruction d'un bâtiment sinistré aux zones à risques naturels prévisibles ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de délimiter des zones plus restreintes au sein desquelles les possibilités de reconstruire varieraient en fonction de l'existence, de la nature ou de la gravité des risques naturels prévisibles ; que, de plus, en prévoyant, non une obligation, mais une possibilité d'interdire les reconstructions, le conseil municipal de la commune de Saint-Paul n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que l'article 7 susmentionné serait contraire aux dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ou porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SARL LES BELLES TERRES DE SAINT-PAUL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et la SARL LES BELLES TERRES DE SAINT-PAUL à payer à la commune de Saint-Paul la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de M. X et la SARL LES BELLES TERRES DE SAINT-PAUL est rejetée.

Article 2 : M. X et la SARL LES BELLES TERRES DE SAINT-PAUL verseront à la commune de Saint-Paul la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la SARL LES BELLES TERRES DE SAINT-PAUL , à la commune de Saint-Paul et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00521
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MOUCHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;03ma00521 ?
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