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03/03/2005 | FRANCE | N°02MA02518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 02MA02518


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2003, présentés par Mme Thérèse X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0795 / 02-00796 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du Préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 25 juin 2002 par lequel le maire de Propriano lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif

de Bastia ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2003, présentés par Mme Thérèse X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0795 / 02-00796 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du Préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 25 juin 2002 par lequel le maire de Propriano lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 : :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 25 juin 2002 par lequel le maire de Propriano a délivré un permis de construire à M. X en vue de la surélévation d'un bâtiment existant ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB1-7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Propriano : 1. Les constructions doivent être édifiées d'une limite latérale à l'autre en ordre continu. - 2. En dérogation à la règle 1 précédente, il conviendra, dans les deux cas indiqués ci-dessous, de respecter par rapport à la limite séparative latérale un prospect de : a) H/3 avec un minimum de 6 mètres lorsque est édifiée sur la parcelle contiguë une construction en retrait par rapport à la limite latérale commune, sauf accord à intervenir entre les deux propriétaires pour réaliser des constructions en mitoyenneté ; b) H/3 avec un minimum de 6 mètres lorsque la limite latérale borde une zone discontinue ;

Considérant que le permis de construire délivré par le maire de Propriano à Mme X autorise la surélévation d'un immeuble existant implanté sur les parcelles cadastrées section A4 nos 264, 265 et 266 ; que, si ce bâtiment est implanté en limite séparative de propriété, la construction édifiée sur la parcelle cadastrée A4 n° 261 se trouve en retrait de deux mètres par rapport à la limite latérale commune ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article UB1-7 2 a) du règlement du plan d'occupation des sols, le projet devait respecter par rapport à cette limite séparative latérale commune une distance minimale de 6 mètres, alors que le permis de construire autorise l'implantation du bâtiment à surélever, dont la hauteur est ainsi porté à 13,50 mètres, à deux mètres de la limite séparative, compte tenu de l'existence d'un appentis sur la parcelle 264, méconnaissant en conséquence les dispositions sus-rappelées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, si l'article 4 des dispositions générales de ce document d'urbanisme autorise les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte du règlement sur le fondement de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du permis de construire délivré, il exclut cependant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée ; qu'ainsi, eu égard à son importance, la dérogation autorisée ne saurait être regardée comme une adaptation mineure rendue nécessaire par l'état du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, alors qu'au surplus, la surélévation autorisée n'a ni pour objet, ni pour effet de rendre la construction existante plus conforme au règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Propriano ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Propriano et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02518

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02518
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;02ma02518 ?
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