Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour d'annuler le jugement n° 004199, en date du 6 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision, en date du 25 juillet 2000, refusant à M. X l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59282 du 7 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :
- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de la défense interjette appel du jugement, en date du 6 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision, en date du 25 juillet 2000, refusant d'attribuer à M. X la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 7 février 1959 : La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé : 1° ... est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion... d'un endroit quelconque où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de Vichy ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles il se serait évadé le 20 mai 1944 de la prison de la Rochelle à l'occasion d'un transport en train, M. X a produit un récit détaillé de cette évasion ainsi que le témoignage concordant de Mme Donet, épouse de son seul compagnon d'évasion, aujourd'hui décédé ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant démontré ses dires nonobstant la circonstance que Mme Donet n'ait pas la qualité de témoin direct ; que l'absence de production de l'ensemble des pièces exigées par l'instruction du 7 mai 1991 relative à l'attribution de la médaille des évadés pour les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 août 1945 et jusqu'au 15 août 1945 pour les théâtres d'opérations d'Extrême-Orient qui ne pouvait légalement ajouter des conditions non prévues par le décret du 7 février 1959, ne saurait être opposée à M. X ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier ne remplirait pas les autres conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 7 février 1959 pour prétendre à la délivrance de la médaille des évadés au titre de la guerre de 1939-1945 ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus du 25 juillet 2000 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. X et au ministre délégué aux anciens combattants.
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N° 02MA01551