La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2005 | FRANCE | N°02MA01551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 02MA01551


Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour d'annuler le jugement n° 004199, en date du 6 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision, en date du 25 juillet 2000, refusant à M. X l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ;

........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59282 du 7 février 1959 ;

Vu la

loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour d'annuler le jugement n° 004199, en date du 6 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision, en date du 25 juillet 2000, refusant à M. X l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ;

........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59282 du 7 février 1959 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de la défense interjette appel du jugement, en date du 6 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision, en date du 25 juillet 2000, refusant d'attribuer à M. X la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 7 février 1959 : La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé : 1° ... est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion... d'un endroit quelconque où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de Vichy ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles il se serait évadé le 20 mai 1944 de la prison de la Rochelle à l'occasion d'un transport en train, M. X a produit un récit détaillé de cette évasion ainsi que le témoignage concordant de Mme Donet, épouse de son seul compagnon d'évasion, aujourd'hui décédé ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant démontré ses dires nonobstant la circonstance que Mme Donet n'ait pas la qualité de témoin direct ; que l'absence de production de l'ensemble des pièces exigées par l'instruction du 7 mai 1991 relative à l'attribution de la médaille des évadés pour les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 août 1945 et jusqu'au 15 août 1945 pour les théâtres d'opérations d'Extrême-Orient qui ne pouvait légalement ajouter des conditions non prévues par le décret du 7 février 1959, ne saurait être opposée à M. X ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier ne remplirait pas les autres conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 7 février 1959 pour prétendre à la délivrance de la médaille des évadés au titre de la guerre de 1939-1945 ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus du 25 juillet 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. X et au ministre délégué aux anciens combattants.

2

N° 02MA01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01551
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;02ma01551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award