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03/03/2005 | FRANCE | N°01MA02119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01MA02119


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE (SNPN), association représentée par M. Erwann X, délégué à cette fin par le président en exercice de ladite association, dont le siège social est 9 rue Cels à Paris (75 014) ; la SNPN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-722 du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci :

- annule les décisions implicites en date du 2 décembre 1996 par lesquelles l

e maire de Vidauban a refusé d'abroger :

' l'arrêté en date du 19 mai 1977 par...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE (SNPN), association représentée par M. Erwann X, délégué à cette fin par le président en exercice de ladite association, dont le siège social est 9 rue Cels à Paris (75 014) ; la SNPN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-722 du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci :

- annule les décisions implicites en date du 2 décembre 1996 par lesquelles le maire de Vidauban a refusé d'abroger :

' l'arrêté en date du 19 mai 1977 par lequel le ministre de l'équipement a approuvé la création de la ZAC du Bois de Bouis ;

' l'arrêté en date du 29 juin 1979 par lequel le ministre de l'équipement a prorogé pour un an la durée de validité de l'arrêté précédent ;

' l'arrêté en date du 30 juin 1980 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan d'aménagement de la zone ;

- enjoigne à la commune de Vidauban d'abroger les trois décisions précitées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;

- condamne la commune de Vidauban à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser les frais exposés au titre du droit de timbre de 100 F et au titre de la notification de la requête en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, soit 40 F ;

2°) d'annuler les décisions implicites du maire de Vidauban en date du 2 décembre 1996 ;

3°) d'ordonner à la commune de Vidauban d'abroger les trois arrêtés susvisés ainsi que toutes les décisions subséquentes, notamment la décision d'approbation de la convention d'aménagement du 1er février 1992 et de son avenant du 24 avril 1992, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Vidauban à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 300 F supplémentaire en remboursement des frais exposés par elle et résultant tant de l'obligation du droit de timbre en première instance et en appel que de la notification de sa demande de première instance et de sa requête d'appel en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

5°) d'ordonner à la commune de Vidauban, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'avoir à publier à ses frais l'arrêt à intervenir et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

......................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Teissonier substituant Me X pour la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE ;

- les observations de Me Picardo de la LLC et Associés pour la commune de Vidauban ;

- les observations de Me Romenet de Adamas Affaires Publiques pour la SARL Les Greens de Vidauban ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE (SNPN) a contesté la régularité du jugement dans un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions en annulation de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 252-4 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance : Toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association dite SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE et D'ACCLIMATATION DE FRANCE , cette dernière s'est donnée pour but de concourir à la protection de la nature, à l'acclimatation et à la domestication des espèces d'animaux et des plantes utiles ou d'ornement, au perfectionnement et à la multiplication des races nouvelles introduites ou domestiquées ; que l'objet statutaire ainsi défini de l'association n'a pas de rapport direct avec l'urbanisme ; que, par suite, l'association requérante qui ne saurait utilement invoquer l'exercice par elle d'activités ne relevant pas de ses statuts, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions du maire de Vidauban refusant d'abroger les actes relatifs à une zone d'aménagement concerté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreintes :

Considérant que les conclusions en annulation de la requête étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreintes susvisées ne sauraient dès lors être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vidauban, la SNC d'Aménagement du Bois de Bouis et la SARL Les Greens de Vidauban qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SNC d'aménagement du Bois de Bouis tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNC d'aménagement du Bois de Bouis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, à la commune de Vidauban, à la SARL Les Greens de Vidauban , à la SNC d'aménagement du Bois de Bouis et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02119
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;01ma02119 ?
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