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03/03/2005 | FRANCE | N°01MA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01MA01887


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 21 août 2001, présentée pour M. Pierre Y et Mme Madeleine Z élisant domicile ... par Me Chateaureynaud, avocat ; M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-682 du 14 juin 2001, en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le maire d'Oppede ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par eux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; r>
3°) de condamner M. X à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 21 août 2001, présentée pour M. Pierre Y et Mme Madeleine Z élisant domicile ... par Me Chateaureynaud, avocat ; M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-682 du 14 juin 2001, en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le maire d'Oppede ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par eux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner M. X à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Poulichot du cabinet Guy Paris pour M. Y et Mme Z ;

- les observations de Me Maury de la SCP Parmentier-Didier pour M. Laurent X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y et Mme Z, propriétaires de trois bâtiments mitoyens à usage d'habitation sur le territoire de la commune d'Oppede ont déposé une demande de permis de démolir et une déclaration de travaux en vue notamment de supprimer la toiture du bâtiment central et la remplacer par une terrasse ; que, par arrêté du 4 mai 2000, le maire d'Oppede leur a délivré un permis de démolir puis, par arrêté du 16 mai 2000, a pris une décision de non-opposition aux travaux déclarés par les intéressés ; que M. X, voisin immédiat de M. Y et Mme Z, a contesté ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, par jugement du 14 juin 2001, le Tribunal a annulé la décision de non-opposition à travaux en date du 16 mai 2000 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X ; que M. Y et Mme Z relèvent appel de ce jugement en tant qu'il annule ladite décision ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X à la requête :

Sur la légalité de la décision du 16 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1, 2° alinéa, du code de l'urbanisme : Sous réserve des articles L.422-1 à L.422-5, (le permis de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ; que l'article L.422-1 dispose en son 2° alinéa que sont exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire et que l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors-oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant, qui entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume ou la création d'un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, ne sont exemptés de la procédure de permis de construire que s'ils ne créent qu'une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m² ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour la réalisation duquel M. Y et Mme Z ont déposé une déclaration de travaux, a pour objet de créer, après démolition du toit du bâtiment, une terrasse dont la surface de plancher hors oeuvre est supérieure à 20 m² ; que, par suite, ces travaux n'étaient pas au nombre de ceux exemptés de permis de construire en application des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus reproduites ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et Mme Z ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le maire d'Oppede ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par eux ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y et Mme Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y et Mme Z à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y et Mme Z est rejetée.

Article 2 : M. Y et Mme Z verseront à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et Mme Z, à la commune d'Oppede, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01887
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;01ma01887 ?
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