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03/03/2005 | FRANCE | N°01MA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01MA00364


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 19 février 2001 et 11 avril 2001, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CHANTEPERDRIX, par Me X..., dont le siège est ... ; La SCI CHANTEPERDRIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-183 du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouges à lui restituer une somme de 522.689 francs avec intérêts de droit et capitalisation ;

2°) de condamner la commune de Toulouges à lui restitu

er ladite somme ;

3°) d'ordonner au besoin une expertise pour déterminer la ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 19 février 2001 et 11 avril 2001, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CHANTEPERDRIX, par Me X..., dont le siège est ... ; La SCI CHANTEPERDRIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-183 du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouges à lui restituer une somme de 522.689 francs avec intérêts de droit et capitalisation ;

2°) de condamner la commune de Toulouges à lui restituer ladite somme ;

3°) d'ordonner au besoin une expertise pour déterminer la nature des équipements en litige ;

4°) de condamner la commune de Toulouges à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la commune de Toulouges ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 8 décembre 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la SCI CHANTEPERDRIX tendant à la condamnation de la commune de Toulouges à lui restituer une somme de 522.689 francs avec intérêts de droit et capitalisation, correspondant à des travaux de viabilisation du lotissement Chanteperdrix qu'elle a été autorisée à réaliser par arrêté en date du 17 mars 1994, et inclus dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble approuvé le 6 décembre 1988 pour la zone dite de Baltaza ; que la SCI CHANTEPERDRIX relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'un part, qu'en précisant que les travaux de viabilisation du chemin d'Els Horts et de prolongement de la rue Emile Zola étaient destinés à la réalisation de la voirie interne du lotissement et donc comme des équipements propres du lotissement au sens de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme, le Tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de fait, a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que cette même juridiction aurait insuffisamment instruit le dossier n'est appuyé d'aucun élément précis permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, dès lors, que la SCI CHANTEPERDRIX n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la mise en oeuvre du programme d'aménagement d'ensemble : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions (...) ; qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1°) Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; (...) 3°) La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15 ; qu'aux termes dudit article L.332-15 : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L.332-6 ;

Considérant que le conseil municipal de Toulouges a approuvé, par délibération en date du 6 décembre 1988, le programme d'aménagement d'ensemble du secteur dit Baltaza qui prévoyait un programme d'équipements publics correspondant à l'acquisition de voirie, à la réalisation de voies et réseaux divers et à la création d'une salle polyvalente pour un coût total de 11.150.000 francs ;

Considérant que la SCI CHANTEPERDRIX a été autorisée, par arrêté du maire de Toulouges en date du 17 mars 1994, à réaliser, dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble, un lotissement d'une superficie de 10.621 m² ; que cet arrêté imposait en son article 6 au lotisseur d'acquitter une participation totale de 834.750 francs au titre du programme d'aménagement d'ensemble approuvé le 6 décembre 1988 et comportait en annexe un programme de travaux de voirie et de réseaux divers à réaliser par le lotisseur comprenant notamment le prolongement de la rue Emile Zola et l'aménagement du chemin d'Els Horts ;

Considérant que, d'une part, le chemin d'Els Horts, inclus dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble, longe le lotissement que la SCI CHANTEPERDRIX a été autorisée à créer et en constitue pour certains lots la voie d'accès ; que, d'autre part, la rue Emile Zola dont le prolongement a été expressément demandé par la commune de Toulouges au lotisseur, doit permettre de relier à partir de la partie existante de cette voie le lotissement Aurora au lotissement Douce Plaine à travers le lotissement Chanteperdrix ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer en toute connaissance de cause si lesdites voies sont destinées à être affectées à la circulation générale ou si au contraire elles ont vocation principale à desservir le lotissement Chanteperdrix ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer définitivement sur la demande de la SCI CHANTEPERDRIX, d'ordonner une expertise contradictoire afin de décrire les travaux sur ces deux voies et d'apporter des éléments permettant d'apprécier si ces dernières sont essentiellement destinées soit à la circulation générale soit à la desserte du lotissement, ou encore si les travaux mis à la charge de la SCI CHANTEPERDRIX ont été en partie seulement rendus nécessaires pour satisfaire les besoins des habitants du nouveau lotissement, ainsi que d'évaluer le coût de ces travaux en distinguant le cas échéant ceux directement liés à l'aménagement de ces deux voies permettant la circulation générale des usagers de ceux destinés à la desserte interne du lotissement Chanteperdrix ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer définitivement sur les conclusions présentées par la SCI CHANTEPERDRIX tendant à la restitution d'une somme de 522.689 francs, procédé à une expertise en vue de décrire les travaux de viabilisation effectués sur le chemin d'Els Horts et sur la rue Emile Zola et d'apporter des éléments permettant d'apprécier si ces deux voies sont principalement destinées soit à la circulation générale soit seulement à la desserte du lotissement Chanteperdrix, ou encore si les travaux mis à la charge de la SCI CHANTEPERDRIX ont été en partie seulement rendus nécessaires pour satisfaire les besoins des habitants du nouveau lotissement, ainsi que d'évaluer le coût de ces travaux en distinguant, le cas échéant, ceux directement liés à l'aménagement de ces deux voies permettant la circulation générale des usagers de ceux destinés à la desserte interne du lotissement.

Article 2 : L'expert, désigné par le président de la cour, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHANTEPERDRIX, à la commune de Toulouges et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00364 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00364
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FITA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;01ma00364 ?
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