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28/02/2005 | FRANCE | N°01MA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 01MA00850


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 2001, présentée par Me Lescudier pour Mlle Pascale X, élisant domicile ... et pour la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), dont le siège est 20 rue Brunel à Paris cedex 17 (75.856) ;

Elles demandent que la Cour :

1°) réforme le jugement rendu le 29 décembre 2000, notifié le 5 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a : a) a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle

X a été victime, avec ses passagers, le 7 septembre 1996 sur la route nationa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 2001, présentée par Me Lescudier pour Mlle Pascale X, élisant domicile ... et pour la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), dont le siège est 20 rue Brunel à Paris cedex 17 (75.856) ;

Elles demandent que la Cour :

1°) réforme le jugement rendu le 29 décembre 2000, notifié le 5 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a : a) a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle X a été victime, avec ses passagers, le 7 septembre 1996 sur la route nationale 98, sur le territoire de la commune de Grimaud, b) a rejeté leur demande tendant à l'organisation d'une expertise médicale, à la condamnation de l'Etat à verser une provision de 10.000 F à Mlle X, la somme de 65.000 F à la MACSF, correspondant à des provisions versées à Mlle Vidal, Mlle Bravo et M. Becheriat, et à la condamnation de l'Etat à leur rembourser les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

2°)ordonne une expertise médicale et condamne l'Etat à verser à Mlle X une provision de 10.000 F et à la MASCF la somme de 65.000 F versée à titre provisionnel à Mlles Vidal et Bravo et M. Becheriat ;

3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de leurs frais exposés et non compris les dépens ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations orales de Me Bernard de la société W.J.L. et R. Lescudier pour Mlle X et la mutuelle MACSF ;

- les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, usager de la voie publique, a été victime avec les passagers qu'elle transportait d'un accident d'automobile le 7 septembre 1995 à 1 heure 15, alors qu'elle circulait sur la route nationale 98 au lieu-dit Beauvallon sur le territoire de la commune de Grimaud ; que cet accident entre dans la catégorie des dommages de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la victime dudit accident a la qualité d'assuré social ; que le Tribunal administratif de Nice était tenu, en vertu des dispositions de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, de procéder à la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Var dont dépendait la victime ; que l'absence de mise en cause de ladite caisse constitue une irrégularité qui doit être soulevée d'office par la Cour ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que la Cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'affaire est en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de l'évoquer pour y statuer immédiatement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que le véhicule accidenté a d'abord heurté le trottoir existant sur sa droite, avant de déraper sur la chaussée mouillée à cet endroit dans une portion de route en légère courbe ; que, par ailleurs, la violence des chocs, ainsi que la distance de 119 mètres séparant les traces laissées sur la bordure dudit trottoir du point de percussion finale du véhicule contre un muret situé à gauche de la chaussée, révèlent un défaut de maîtrise du véhicule et un vitesse excessive qui doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme se trouvant à l'origine exclusive de l'accident en litige ; que, dans ces conditions, Mlle X et la MACSF n'établissent pas de façon suffisamment sérieuse l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et le défaut allégué d'entretien normal de la chaussée dont s'agit, qui résulterait notamment de la présence d'eau sur celle-ci ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mlle X et de la MACSF tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de cet accident, ne sont pas fondées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X et la MACSF doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mlle Pascale X et de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Pascale X, à la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

...............

N° 01MA00850 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00850
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SOCIETE W JL ET R LESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-28;01ma00850 ?
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