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24/02/2005 | FRANCE | N°01MA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 01MA00105


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001, présentée pour M. Abdelouad X, élisant domicile ..., par Me Amat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904745 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation du centre hospitalier général d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 1.000.000 F, à titre de provision, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi lors de son hospitalisation et d'autre part, à la désignation d'un expert ;

2°) de condamner le

centre hospitalier d'Aix-en-Provence à lui verser la dite somme de 1.000.000 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001, présentée pour M. Abdelouad X, élisant domicile ..., par Me Amat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904745 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation du centre hospitalier général d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 1.000.000 F, à titre de provision, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi lors de son hospitalisation et d'autre part, à la désignation d'un expert ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Aix-en-Provence à lui verser la dite somme de 1.000.000 F et de désigner un expert ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Amat, pour M. X et de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 27 août 1989, M. X a été hospitalisé au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, où ont été diagnostiqués, puis traités, une fracture du fémur droit, des fractures costales avec épanchement puis un traumatisme crânien ; que l'intéressé demande à être indemnisé des conséquences dommageables qui résulteraient selon lui de cette hospitalisation ;

Considérant, d'une part, que devant le tribunal administratif, M. X n'a fait valoir, dans le délai de recours contentieux, qu'un moyen tiré de ce que son état actuel serait disproportionné avec la finalité du geste opératoire pratiqué le 28 août 1989, lequel moyen relevait du régime de la responsabilité des établissements de soins fondée sur le risque ; que, dès lors, ainsi que le soutient l'établissement public, les moyens présentés devant la Cour tirés de ce que son état a été aggravé par le retard apporté au diagnostic du traumatisme crânien et des fractures costales, et que la perte de son dossier médical révèle un dysfonctionnement du service, qui ressortent du régime de la responsabilité pour faute, doivent être écartés comme relevant d'une cause juridique nouvelle en appel ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale diligentée par les premiers juges à la demande de M. X et des données comparatives de la littérature médicale, que la polyostéoarthropathie neurogène (POAN) dont il est atteint et responsable d'un taux IPP de 85%, résulte d'une atteinte du système nerveux, généralement consécutive à un traumatisme crânien, qui apparaît le plus souvent entre quinze jours et un an après l'accident neurologique et non d'un acte médical de diagnostic ou de traitement ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier d'Aix-en-Provence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la condamnation du centre hospitalier général d'Aix en Provence à lui verser une somme de 1.000.000 F, à titre de provision, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi lors de son hospitalisation et d'autre part, à la désignation d'un expert ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement des prestations servies à l'intéressée, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelouad X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier d'Aix-en-Provence.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à Me Le Prado, à Me Ama t, à Me Depieds et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°0100105

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00105
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : AMAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-24;01ma00105 ?
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