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24/02/2005 | FRANCE | N°00MA00202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00MA00202


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEAR ARCADES représentée par M. Robert X élisant domicile ... ; la SCI BEAR ARCADES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802579 en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Port Vendres et de condamnation de l'Etat à lui rembourser les fra

is exposés ;

2°) de la décharger desdites impositions et des frais, pénali...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEAR ARCADES représentée par M. Robert X élisant domicile ... ; la SCI BEAR ARCADES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802579 en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Port Vendres et de condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

2°) de la décharger desdites impositions et des frais, pénalités et autres charges ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais d'instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI BEAR ARCADES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes de réduction de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à raison de l'immeuble dénommé Résidence Bear sur la commune de Port de Vendres ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à supposer que la SCI BEAR ARCADES ait entendu invoquer une omission à statuer en faisant valoir que la décision critiquée est restée muette à l'égard des autres moyens soutenus, elle n'apporte cependant aucune précision quant aux moyens auxquels les premiers juges se seraient abstenus de répondre ; qu'en tout état de cause, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés à l'appui des moyens ; qu'enfin, les premiers juges ont nécessairement rejeté la demande d'expertise sollicitée par la société requérante en rejetant le surplus des conclusions de la requête compte tenu de l'ensemble des éléments qui précédaient ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, que contrairement à ce que soutient la société, les premiers juges n'ont pas déclaré sa requête sans objet pour l'année 1997 mais ont jugé les conclusions de sa requête relative aux impositions litigieuses sans objet à hauteur des sommes de 3.667 F et 3.980 F correspondant aux dégrèvements prononcés en cours d'instance ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, que contrairement à ce que soutient la SCI BEAR ARCADES, il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ont été appliquées pour la détermination des impositions en litige ; qu'ainsi, comme l'a retenu le tribunal, la valeur locative du local dont la société est propriétaire à Port Vendres dénommé Résidence Bear Arcades cadastré n° AD497 a été déterminée selon la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la requérante, qui s'abstient de contester le choix de cette méthode, se borne à soutenir que le local type retenu par l'administration serait inadapté compte tenu des caractéristiques dudit bien qui ne constitue pas un hôtel indépendant mais une annexe de deux autres bâtiments plus anciens dont la construction s'est avérée nécessaire du fait de l'état de vétusté des anciennes chambres de l'immeuble dénommé Café des Arcades ; que toutefois, l'intéressée, qui ne propose aucune référence alternative, ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause valablement le choix de l'administration ; que, par ailleurs, les allégations selon lesquelles les deux bâtiments anciens et celui dont l'imposition est en litige appartenant à la société requérante constitueraient une seule et même exploitation hôtelière ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que, par suite, la nature de dépendance de l'immeuble dont s'agit n'étant pas établie, un coefficient de 0,33 ne peut lui être affecté pour le calcul de la valeur locative ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a tenu compte de l'environnement et de la situation du bien en pratiquant un abattement de 10% à la valeur locative du bien ; qu'enfin, comme le tribunal l'a jugé, la société requérante n'apporte aucune justification permettant de réduire, dans une mesure plus importante, les coefficients de situation et d'entretien appliqués aux immeubles litigieux ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à invoquer les facteurs environnementaux négatifs et l'absence de clientèle, la société n'apporte pas la preuve que l'inexploitation alléguée de la Résidence Bear Arcades pendant une période de huit à neuf mois par an, soit indépendante de sa volonté ; que, par suite, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une mesure d'expertise des immeubles et de leur environnement soit utile ; qu'ainsi, cette demande ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI BEAR ARCADES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie des finances et de l'industrie), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI BEAR ARCADES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI BEAR ARCADES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BEAR ARCADES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X... et au directeur des services fiscaux du sud-est.

N°0000202 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00202
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-24;00ma00202 ?
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