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24/02/2005 | FRANCE | N°00MA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00MA00201


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000, présentée par M. Robert X, élisant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802578 en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 à raison des immeubles dénommés Hôtel Bear et Café des Arcades sur la commune de Port de Vendres ;

2°) de prononcer les dégrèvements sollicités ainsi que de le décharger des fr

ais, pénalités et charges ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances e...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000, présentée par M. Robert X, élisant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802578 en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 à raison des immeubles dénommés Hôtel Bear et Café des Arcades sur la commune de Port de Vendres ;

2°) de prononcer les dégrèvements sollicités ainsi que de le décharger des frais, pénalités et charges ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais d'instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 à raison des immeubles dénommés Hôtel Bear et Café des Arcades sur la commune de Port de Vendres ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, qu'à supposer que M. X ait entendu invoquer une omission à statuer en faisant valoir que la décision critiquée est restée muette à l'égard des autres moyens soutenus, il n'apporte cependant aucune précision quant aux moyens auxquels les premiers juges se seraient abstenus de répondre ; qu'en tout état de cause, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés à l'appui des moyens ; qu'enfin, les premiers juges ont nécessairement rejeté la demande d'expertise sollicitée par le requérant en rejetant le surplus des conclusions de la requête de M. X compte tenu de l'ensemble des éléments qui précédaient ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges n'ont pas déclaré sa requête sans objet pour l'année 1997 mais ont jugé les conclusions de sa requête relative aux impositions litigieuses sans objet à hauteur des sommes de 612 F et 768 F correspondant aux dégrèvements prononcés en cours d'instance ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, que contrairement à ce que soutient M. X, il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ont été appliquées pour la détermination de l'imposition en litige ; qu'ainsi, comme l'a retenu le tribunal, la valeur locative des locaux dont M. X est propriétaire à Port de Vendres a été déterminée selon la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que le requérant, qui s'abstient de contester le choix de cette méthode, se borne à soutenir que le local type retenu par l'administration serait inadapté compte-tenu des caractéristiques desdits biens construits ou réhabilités en fonction des besoins de l'adaptation de l'exploitation hôtelière composée de trois bâtiments ; que toutefois, l'intéressé qui ne propose aucune référence alternative, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause valablement le choix de l'administration ; que par ailleurs, les allégations selon lesquelles les bâtiments dénommés Hôtel Bear et Café des Arcades lui appartenant et la Résidence Bear Arcades détenue par sa famille au travers d'une société civile immobilière, constitueraient une seule et même exploitation hôtelière logée dans trois bâtiments sous une enseigne commune Résidence Bear Arcades Hôtel Bear, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'il n'est pas contesté, d'une part, que l'administration a tenu compte de l'environnement et de la situation du bien cadastré n° AD413 dénommé Hotel Bear en pratiquant un abattement de 10% à la valeur locative du bien et d'autre part, que la valeur locative du bien cadastré n°AD496 dénommé Café des Arcades, fixée à 20 F le m² pondéré, constitue le tarif minimum appliqué à cette catégorie ; que comme le tribunal l'a jugé, le requérant n'apporte aucune justification permettant de réduire, dans une mesure plus importante, les coefficients de situation et d'entretien appliqués aux immeubles litigieux ; que si l'intéressé soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne pouvait être considéré que 30% de la superficie totale du bâtiment Café des Arcades était occupé par des chambres alors que les étages sont des débarras, ces allégations ne sont toutefois étayées par aucune pièce du dossier ; qu'enfin, en ce qui concerne la contestation liée aux surfaces, aucun élément objectif ne vient corroborer ces dires ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à invoquer l'absence de clientèle, les facteurs environnementaux négatifs et l'état de délabrement des locaux, M. X n'apporte pas la preuve que l'inexploitation alléguée de l'Hôtel Bear et du Café des Arcades pendant une période de neuf ou douze mois par an, soit indépendante de sa volonté ; que, par suite, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une mesure d'expertise des immeubles et de leur environnement soit utile ; qu'ainsi, cette demande ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Blondeau et au directeur des services fiscaux du sud-est.

N°0000201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00201
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-24;00ma00201 ?
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