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21/12/2004 | FRANCE | N°01MA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 décembre 2004, 01MA00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2001, sous le n° 01MA00322 présentée pour M. X... X, demeurant, ... par Me Y..., avocat au barreau de Bastia ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500572 en date du 23 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 ;

2°) d'accorder

la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer 5 000 F au titre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2001, sous le n° 01MA00322 présentée pour M. X... X, demeurant, ... par Me Y..., avocat au barreau de Bastia ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500572 en date du 23 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SCI Santa Devota Immobilier sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, celle-ci a vu ses résultats redressés par la réintégration de différentes sommes perçues à titre de droit d'entrée à l'occasion de la location par voie de baux commerciaux de locaux situés dans l'immeuble à usage commercial lui appartenant et dont la construction et l'exploitation font partie d son objet social ; que le requérant, imposé à raison de sa quote part dans la société fait valoir que ces sommes constituent non des suppléments de loyers passibles de l'impôt sur le revenu ainsi que l'a estimé le vérificateur mais des indemnités destinées à compenser la dépréciation de l'immeuble grevé de tels baux et, que, de ce fait ces sommes ne sont pas imposables ;

Considérant que la qualification d'indemnité de dépréciation apportée à ces sommes par les parties dans leurs relations contractuelles peut toujours être remise en cause par le service, sous le contrôle du juge de l'impôt, dès lors qu'il établit qu'elles ne compensent pas la dépréciation d'un élément d'actif appartenant au propriétaire ; qu'en l'espèce, il convient de relever, ainsi que la fait valoir l'administation, que la passation de baux commerciaux constitue pour la SCI en cause un usage de son immeuble conforme à sa destination ; que la circonstance que les loyers ainsi consentis soient conformes à l'état du marché immobilier local n'est pas en elle-même de nature à établir que les droits d'entrée en cause ne peuvent constituer des suppléments à ces loyers ; que, d'ailleurs, il n'est ni établi, ni même allégué que la pratique de tels droits d'entrée n'est pas, elle aussi, conforme au fonctionnement local de ce marché ; qu'en l'absence de tout autre élément tendant à établir l'existence d'une dépréciation de l'immeuble en cause du fait des baux ainsi consentis, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'indemnité en litige constitue bien un supplément de loyer imposable en tant que tel ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la SCI Santa Devota les frais exposés par elle et non compris dans les dépens .

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA00322 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 21/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA00322
Numéro NOR : CETATEXT000007587957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-21;01ma00322 ?
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