Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000, présentée pour LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, par Me X..., avocat, dont le siège social est ... ; LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1693 du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser 6065 F à Madame Y en réparation de son préjudice et 2000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la requête de Madame Y et de la condamner à lui verser une somme de 3000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 ;
- le rapport de M. CHAVANT ; rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., substituant Maître Z..., pour Madame Y ;
- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 25 juin 1996, Madame Y a fait une chute alors qu'elle accompagnait sa fille à l'école primaire Frayssinet à Marseille ; qu'étant blessée à la jambe, elle a été soignée au service des urgences de l'hôpital de la Conception ; qu'elle affirme que sa chute aurait été causée par l'instabilité d'une boîte d'abri-compteur appartenant à LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, installée dans le trottoir au droit de l'immeuble sis ..., et dont le couvercle se serait soulevé sous ses pas ; que, cependant, aucun des témoignages versés au dossier ne permet d'établir que la chute de Madame Y a bien eu lieu ce jour-là à cet endroit-là ; que les pièces du dossier permettent tout au plus d'admettre que la plaque incriminée présentait un certain jeu , tenant à la différence entre son diamètre (28 cm) et celui de son boîtier (29 cm), ce qui pouvait la rendre instable mais cependant pas dangereuse ; qu'ainsi la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage n'est pas apportée en l'état de l'instruction ; que, par suite, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, elle a été condamnée à indemniser Madame Y ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif du 16 mai 2000 et de rejeter la requête présentée par Madame Y ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de Madame Y, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE aux frais irrépéptibles ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE tendant à la condamnation de Madame Y aux frais irrépétibles ;
DÉCIDE :
Article 1e : le jugement n°97-1693 du Tribunal administratif de Marseille est annulé
Article 2 : la requête présentée par Madame Y est rejetée
Article 3 : le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE est rejeté
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et à Madame Y, et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
N° 00MA001673 2