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12/10/2004 | FRANCE | N°04MA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 12 octobre 2004, 04MA01707


Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour la SARL LAMY PROVENCE, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son représentant légal, par la SCP Peignot Garreau ; La SARL LAMY PROVENCE demande à la Cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 04-3128 en date du 16 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande du préfet du Var, l'exécution de l'arrêté en date du 20 janvier 2004, par lequel le maire de la Commune de Vidauban lui a délivré un permis de construire ;

) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour la SARL LAMY PROVENCE, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son représentant légal, par la SCP Peignot Garreau ; La SARL LAMY PROVENCE demande à la Cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 04-3128 en date du 16 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande du préfet du Var, l'exécution de l'arrêté en date du 20 janvier 2004, par lequel le maire de la Commune de Vidauban lui a délivré un permis de construire ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Roustan, président ;

- les observations de Me X... substituant la SCP Peignot Garreau ;

- les observations de M. Y... pour le préfet du Var ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales... ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.554-1 du code de justice administrative : L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L.554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL LAMY PROVENCE a reçu le 17 juillet 2004 notification de l'ordonnance attaquée en date du 16 juillet 2004 ; que la requête de la SARL LAMY PROVENCE tendant à l'annulation de cette ordonnance a été enregistrée le 4 août 2004 ; qu'ainsi, ladite requête a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contre l'ordonnance en date du 16 juillet 2004 ; que, par suite, la requête de la SARL LAMY PROVENCE est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LAMY PROVENCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL LAMY PROVENCE est rejetée .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LAMY PROVENCE, à la commune de Vidauban, au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01707 2

jc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 04MA01707
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP PEIGNOT GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-12;04ma01707 ?
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