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12/10/2004 | FRANCE | N°00MA02683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2004, 00MA02683


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000, présentée pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice (CROUS), par Me Santini, dont le siège est 18 avenue des fleurs à Nice Cedex 1 (06050) ; le CROUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 septembre 2000 en tant qu'il a annulé la décision de sa directrice en date du 11 juin 1995 refusant le versement de l'allocation chômage à M. X et l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de licenciement, ainsi que l'allocation chômage ;
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3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000, présentée pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice (CROUS), par Me Santini, dont le siège est 18 avenue des fleurs à Nice Cedex 1 (06050) ; le CROUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 septembre 2000 en tant qu'il a annulé la décision de sa directrice en date du 11 juin 1995 refusant le versement de l'allocation chômage à M. X et l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de licenciement, ainsi que l'allocation chômage ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu......

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Santini, avocat du CROUS de Nice ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le C.R.O.U.S. de Nice demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 octobre 2000 en tant qu'il a annulé la décision de sa directrice en date du 11 juin 1996, refusant à M. Thierry X, agent public non titulaire, le bénéfice de l'allocation chômage et a également condamné cet établissement public à verser à son agent licencié, outre l'allocation chômage, une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a été recruté comme cuisinier par le C.R.O.U.S. de Nice, le 15 septembre 1993, selon contrat à durée indéterminée ; que sa situation administrative était, dès lors, régie par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat et de certains de ses établissements publics ; qu'à la suite de difficultés relationnelles importantes et répétées de l'intéressé dans son milieu de travail à Nice, une procédure disciplinaire a été diligentée à l'encontre de M. X ; que, suivant l'avis émis par la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, la directrice du CROUS a pris une sanction de déplacement d'office de M. X sur un poste équivalent situé à Sophia Antipolis ; que M. X a alors expressément refusé de rejoindre son nouveau poste, en affirmant toutefois ne pas être démissionnaire et en contestant ce qu'il qualifiait de modification substantielle de son contrat de travail ; qu'il a, alors, fait l'objet d'une mesure de licenciement ;

Sur le droit de M. X à indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 précité : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ... ; qu'aux termes de l'article 52 du même décret : Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent ... lorsqu'il : est démissionnaire de ses fonctions ... ;

Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, aucun courrier écrit de M. X ne pouvait être regardé comme marquant une volonté non équivoque de cesser ses fonctions, pouvant être qualifiée d'acte de démission ; qu'en tout état de cause, aucune mise en demeure écrite de rejoindre ses nouvelles fonctions n'ayant été adressée à M. X par son administration, les conditions juridiques de l'abandon de poste n'étaient pas non plus réunies ; qu'il suit de là que c'est à tort que le C.R.O.U.S. de Nice a refusé de verser à M. X, au motif qu'il avait abandonné son poste et pouvait être considéré comme démissionnaire, l'indemnité prévue, en cas de licenciement, par les articles 50 à 57 du décret du 17 janvier 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.R.O.U.S. de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a donné satisfaction à M. X sur ce point en le condamnant à verser une indemnité de licenciement à son ancien agent ;

Sur le droit à allocation de chômage de M. X :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-1 à L.351-12 du code du travail, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ont droit à un revenu de remplacement ou allocation de chômage lorsqu'ils peuvent être regardés comme des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; qu'il n'est pas contesté que M. X a clairement manifesté sa volonté de ne pas rejoindre son nouveau poste de travail en faisant valoir qu'il y aurait modification substantielle irrégulière de son contrat de travail ; qu'il est constant que le dit contrat passé entre l'intéressé et M. X ne mentionnait aucune affectation géographique précise au sein du ressort du C.R.O.U.S. de Nice, que le nouveau poste proposé ne comportait aucune dévalorisation et que M. X n'invoque aucune difficulté particulière autre qu'un temps et des coûts de déplacement plus importants ; que, dans de telles conditions, M. X doit être regardé comme ayant manifesté sa volonté de ne pas occuper le nouvel emploi qui lui était proposé à l'issue d'une procédure disciplinaire dont l'irrégularité n'a pas été démontrée ; que la décision de licenciement prise par son employeur n'était que la conséquence de cette volonté de l'intéressé ; que M. X n'avait pas, dès lors, la qualité de travailleur involontairement d'emploi et n'avait donc pas droit à l'allocation en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.R.O.U.S. de Nice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant refus de versement de l'allocation chômage, telle que prévue par les dispositions ci-dessus mentionnées du code du travail et l'a condamné à verser à M. X la dite allocation ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser au C.R.O.U.S. de Nice une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 octobre 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. X tendant au bénéfice de l'allocation chômage est rejetée.

Article 3 : M. X est renvoyé devant le C.R.O.U.S. de Nice pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986.

Article 4 : Les conclusions présentées par le C.R.O.U.S. de Nice sont rejetées.

N° 00MA02683

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02683
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SANTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-12;00ma02683 ?
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