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12/10/2004 | FRANCE | N°00MA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2004, 00MA01079


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA01079, présentée pour M. Saïd X élisant domicile ..., par Me Oosterlynck désigné au titre de l'aide juridictionnelle par décision du 20 mars 2000 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1999, notifié le 14 décembre 1999, par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a dénoncé son engagement souscrit le 18 d

écembre 1997 en qualité de militaire technicien de l'air ;

2°) d'annuler ladite ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA01079, présentée pour M. Saïd X élisant domicile ..., par Me Oosterlynck désigné au titre de l'aide juridictionnelle par décision du 20 mars 2000 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1999, notifié le 14 décembre 1999, par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a dénoncé son engagement souscrit le 18 décembre 1997 en qualité de militaire technicien de l'air ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 244.90 euros à titre de dommages et intérêts ;

M. X soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision litigieuse ne fait aucune référence à la décision de réforme définitive du 13 février 1998 ni au certificat de constatation de l'inaptitude médicale de l'intéressé ; que ce certificat répond à une volonté de se débarrasser de M. X ; que ce certificat est en contradiction avec le certificat initial reconnaissant l'aptitude au service délivré le 6 avril 1997 ; que la décision n'est fondée ni en droit ni en fait ; que M. Y, dans les circonstances de l'espèce, ne sollicite pas sa réintégration mais demande à être indemnisé du préjudice subi ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 73 du 20 décembre 1973 ;

Vu l'instruction du 30 septembre 1988 relative aux conditions d'engagement dans l'armée de l'air ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte d'engagement dans l'armée de l'air, souscrit le 18 décembre 1997 par M. X, a été dénoncé le 13 février 1998 au motif d'une inaptitude définitive à l'engagement en qualité de militaire technicien de l'air en rapport avec une affection préexistante à la visite d'engagement du 10 avril 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : Nul ne peut souscrire un engagement (...) s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de sa fonction ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés : Le contrat d'engagement (...) devra prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de six mois, à l'issue de laquelle l'engagement deviendra définitif. ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Les engagements prévus aux articles 2 à 4 ci-dessus sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par le ministre des armées (...) ; que l'instruction du 30 septembre 1988 relative aux conditions d'engagement dans l'armée de l'air prise pour l'application de l'article 6 précité du décret du 20 décembre 1973 prévoit que le contrat d'engagement peut être dénoncé pendant la période probatoire pour inaptitude à suivre les cours, inaptitude médicale pour une cause préexistante à l'engagement ou inaptitude à l'emploi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la période probatoire qu'elles instituent a pour objet de permettre au ministre de la défense de vérifier les aptitudes des candidats, et notamment leur aptitude médicale, en vue d'un engagement définitif dans l'armée de l'air, et de dénoncer le contrat d'engagement si ces aptitudes ne sont pas satisfaisantes ; que par suite, la circonstance que le certificat médical établi le 29 janvier 1998 soit en contradiction avec le certificat initial établi le 24 avril 1997, dans des circonstances différentes, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'état psychique de M. X, et par voie de conséquence, la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si la décision attaquée du 13 février 1998 ne vise pas le certificat de constatation du médecin spécialiste de l'hôpital Laveran en date du 29 janvier 1998, ni la décision de réforme définitive du 12 février 1998, en revanche elle fait expressément référence à

leurs conclusions dans ses attendus en précisant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X présente une inaptitude définitive à l'engagement en qualité de militaire technicien de l'air et que cette inaptitude est en rapport avec une affection préexistante à la visite d'engagement du 10 avril 1997 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la constatation de l'inaptitude médicale de l'intéressé pour une cause préexistante à l'engagement ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite la décision attaquée ne peut être regardée comme correspondant à une volonté de se débarrasser de M. X et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; que les incidents relatés pendant le période probatoire témoignent en réalité de difficultés d'adaptation de M. X à ses nouvelles fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que ces conclusions étant nouvelles en appel, elles ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

N° 00MA01079

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01079
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-12;00ma01079 ?
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