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13/09/2004 | FRANCE | N°01MA02322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 01MA02322


Vu la télécopie de la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2001, et l'original de la requête enregistrée le 23 octobre 2001, sous le n° 01MA02322, présentés par Me Pont, avocat à la Cour, pour M. Brahim X, demeurant chez Ahcène X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 1992 en date du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 février 1998 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer u

n certificat de résidence ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner l...

Vu la télécopie de la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2001, et l'original de la requête enregistrée le 23 octobre 2001, sous le n° 01MA02322, présentés par Me Pont, avocat à la Cour, pour M. Brahim X, demeurant chez Ahcène X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 1992 en date du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 février 1998 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que, vivant en France depuis plus de dix ans, la décision litigieuse méconnaît l'article 12bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- qu'ayant un frère en France en situation régulière, étant marié en France depuis le 18 septembre 2001, et étant père d'un enfant né en France le 2 juin 2001, la décision contestée viole l'article 12bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 20 février 1998, le préfet des Alpes Maritimes a refusé de régulariser la situation administrative de M. X, de nationalité algérienne ; que le requérant ne saurait en tout état de cause se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse des dispositions des articles 12bis 3° et 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui ne sont entrées en vigueur, en vertu de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, que le 12 mai 1998 ; que M. X, à la date de l'acte contesté, était célibataire et sans enfant ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la seule circonstance qu'il avait sur le territoire français un frère en situation régulière n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait méconnu en l'espèce l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Brahim X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 01MA02322

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02322
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;01ma02322 ?
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