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06/09/2004 | FRANCE | N°03MA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 septembre 2004, 03MA00916


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ HUILERIES DE SERIGNAN, dont le siège est Quartier des Pessades à Sérignan du Comtat (84830), représentée par son gérant en exercice, par Me Pierre-Jean X..., avocat ; la SOCIÉTÉ HUILERIES DE SERIGNAN demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille de réformer l'ordonnance en date du 29 avril 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ordonner le versement d'une provision de 330 288 euros au ti

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Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ HUILERIES DE SERIGNAN, dont le siège est Quartier des Pessades à Sérignan du Comtat (84830), représentée par son gérant en exercice, par Me Pierre-Jean X..., avocat ; la SOCIÉTÉ HUILERIES DE SERIGNAN demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille de réformer l'ordonnance en date du 29 avril 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ordonner le versement d'une provision de 330 288 euros au titre de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2002, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; d'ordonner la versement de la provision demandée ; enfin de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que les errements de l'administration lui ont causé un préjudice considérable, que les prétendues dissimulations de chiffre d'affaires représentent, en réalité, des rétrocessions d'achats à prix coûtant à la société soeur MJR OLIVES, qui, elle-même rétrocède à prix coûtant certains achats d'huile végétale ; qu'elle a contesté chaque chef de redressements ;

Vu enregistrés le 5 septembre 2003 et le 20 novembre 2003 les mémoires présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la demande ; il soutient que la comptabilité de la société est dépourvue de caractère régulier et probant et la sincérité du chiffre d'affaires déclaré sujet à réserves ;

Classement CNIJ : 54-03-015

C+

Vu enregistré le 20 octobre 2003 le mémoire par lequel la SOCIETE HUILERIES DE SERIGNAN maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la perquisition autorisée par le juge judiciaire l'a été au vu des informations contenues dans la notification de redressement dont le caractère fondé ne peut être que contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2003 par lequel président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, la SOCIÉTÉ HUILERIES DE SERIGNAN soutient qu'elle est parfaitement à jour du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, que son comportement fiscal est exemplaire et que le premier juge a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation fiscale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002, de graves irrégularités ont pu être relevées dans la comptabilité de l'entreprise ; qu'elles sont, par suite, susceptibles de remettre en cause la situation créditrice de la société ; que, dès lors, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'existence de l'obligation dont se prévaut la requérante ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précité ; que, par suite, la requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une provision doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ HUILERIES DE SERIGNAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n' est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIÉTÉ HUILERIES DE SERIGNAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de LA SOCIÉTÉ HUILERIES DE SERIGNAN est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ HUILERIES DE SERIGNAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Pierre-Jean X..., avocat.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2004,

Le juge des référés,

Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA00916
Date de la décision : 06/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-06;03ma00916 ?
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